Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.441
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.441
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu aucun fait à reprocher au salarié entre le dernier avertissement reçu par celui-ci et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HAMON, dont le siège social est 7, rue de la Tour des Dames à Paris (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Serge GUERIN, demeurant 30, rue du Murier à Arrou (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Hamon, de Me Delvolvé, avocat de M. Guerin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Atendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987) que M. Guérin, engagé en qualité d'ingénieur par la société anonyme Hamon le 18 août 1975, et chargé de diriger une usine de matières plastiques, a été licencié le 6 juillet 1984 en raison de son incapacité à exercer cette fonction et de son refus de tenir compte des notes et avertissements écrits et verbaux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hamon à verser à M. Guérin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que dès lors qu'un salarié persiste dans ses manquements professionnels, malgré les avertissements successifs de son employeur, ce dernier est fondé à invoquer de tels manquements pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce la société Hamon reprochait à M. Guérin son incapacité persistante à diriger l'usine malgré les diverses notes et avertissements qui lui avaient été adressés et dont il refusait de tenir compte ; qu'en décidant qu'un tel grief ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du simple fait que la société Hamon l'ait déjà mis en garde contre ses insuffisances professionnelles, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que des faits déjà sanctionnés n'empêchaient pas la société Hamon d'en tirer des conclusions sur les aptitudes professionnelles de M. Guérin et de le considérer comme inapte à l'emploi de directeur d'usine ; qu'en décidant que la société Hamon ne pouvait le licencier en l'absence de nouveaux griefs sans apprécier si son insuffisance profesionnelle ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu aucun fait à reprocher au salarié entre le dernier avertissement reçu par celui-ci et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372103cd580146773f0416
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0416.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
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