Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 751

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45.017

Cour de cassation

tutelle de l'ASAS pour exposer ses griefs à l'égard de la direction départementale de la jeunesse et des sports et de l'ASAS a retenu qu'il en était résulté du fait de M. X... une dégradation des relations entre lui et son employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-44.075

Cour de cassation

doute, subsistant nécessairement dans l'esprit de l'employeur sur l'intention de la salariée, avait entraîné une perte de confiance légitimant le licenciement ; que, dès lors, en retenant le caractère isolé de la faute dans la longue carrière de l'employée, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45.586

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait des propres aveux du salarié licencié que les relations personnelles avec son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées au point qu'il lui était devenu pénible de travailler sous son autorité, ce qui caractérisait une perturbation de la marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'y voir une cause de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L.

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 87-42.514

Cour de cassation

erronée, de tarifications erronées ou d'erreurs d'analyse constituant des fautes pour un professionnel de l'assurance, même non décelable en simple lecture ; qu'il appartenait à la cour d'appel de s'entourer des techniques nécessaires à la formation de sa conviction ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié qu'un certain nombre de documents aient contenu des erreurs, ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences professionnelles de ces erreurs en leur déniant tout caractère de gravité, au motif que ces documents auraient constitué des projets non définitifs ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.251

Cour de cassation

alors, en outre, que, sur le grief tiré de "l'enlèvement d'un engin de terrassement sur un chantier de la SNCF", en déclarant que l'employeur aurait "donné son accord", sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance à cet instant de l'absence de finition des travaux par l'engin placé sous la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.136

Cour de cassation

filles (qui s'étaient retrouvées "en slip et en chemisier"), que "quand je suis rentrée, j'ai retrouvé la jeune fille dont j'ai la responsabilité assez déprimée et perturbée et c'est la première chose qu'elle m'a racontée", que, faute d'avoir pris en considération ces éléments pour apprécier si le licenciement de M. Z... avait été justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une note interne à la société des Galeries Lafayette intitulée "note au personnel du service spécial et de l'inspection", émargée par M.

9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.289

Cour de cassation

il était affecté dans la Marne et qu'il n'y avait pas d'autres chantiers dans cette région, il l'avait finalement refusée parce qu'il n'avait pas trouvé de logement dans le Loiret ; qu'en raison de ce refus final, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne la censure des chefs visés au moyen pour violation des articles L. 122-14-3 et L.

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.121

Cour de cassation

aurait pas motivé sa décision et n'aurait pas indiqué en quoi consistait la cause du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'une réorganisation des secteurs de vente qui avait été refusée par M. X... ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Arc auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.281

Cour de cassation

le caractère réel et sérieux de ce grief et de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties, a, en décidant qu'en l'absence d'une définition précise d'un nouveau manquement du salarié à ses obligations, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas établie, en l'espèce, violé les articles L. 122-14-2 et L.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609

Cour de cassation

'il appartenait aux juges de former leur conviction en prenant au besoin toute initiative à cet égard, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qu'en écartant l'argumentation de ce dernier au prétexte qu'il n'établissait pas qu'elle était la nature de l'incident et à qui il était imputable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L.

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.676

Cour de cassation

byrrh, sans que celles-ci aient été payées", aux motifs inopérants que la société Nouvelles galeries ayant toujours fait confiance à M. X..., "le caractère réel de la faute n'était nullement démontré", la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement qui ne lui incombait pas, violant l'article L.

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.703

Cour de cassation

X..., sans rechercher si, par son outrance et sa violence, cette insulte proférée par un chauffeur-livreur envers un chef de rayon devant quatre personnes de l'entreprise, ainsi que les conclusions d'appel le soulignaient, n'était pas de nature à perturber le fonctionnement du service auquel était affecté M. Y... en qualité de chef de rayon, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X...

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