Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.586
Arrêt du 19 juillet 1989Pourvoi n° 85-45.586
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que n'étaient pas établis les actes d'indiscipline et d'insubordination reprochés au salarié, d'autre part, que les différends ayant existé entre celui-ci et son supérieur hiérarchique avaient été sans incidence sur la marche du service; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X. ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRV établissements LEONARDI, dont le siège est à Reichstett (Bas-Rhin), ...,
en cassaton d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Giovanni X..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Cossa, avocat de la société GRV établissements Léonardi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société Etablissements Léonardi fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, chambre sociale, 3 juillet 1985) d'avoir décidé que le licenciement qu'elle avait prononcé le 7 octobre 1982 à l'encontre d'un de ses salariés, M. X..., ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui verser des dommages-intérêts, alors, d'une part, que la manifestation répétée d'actes d'insubordination ou d'indiscipline suffit à justifier un licenciement dans l'hypothèse où elle est rapportée et rend impossible la continuation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres aveux du salarié licencié que les relations personnelles avec son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées au point qu'il lui était devenu pénible de travailler sous son autorité, ce qui caractérisait une perturbation de la marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'y voir une cause de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en passant sous silence les énonciations concordantes des deux attestations produites par l'employeur sur le fait que le salarié refusait les ordres de son supérieur hiérarchique dans le but de se faire congédier, elle a dénaturé par ommission les attestations et
violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que n'étaient pas établis les actes d'indiscipline et d'insubordination reprochés au salarié, d'autre part, que les différends ayant existé entre celui-ci et son supérieur hiérarchique avaient été sans incidence sur la marche du service ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme GRV établissements Léonardi, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720fbcd580146773f0042
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fbcd580146773f0042.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1989.
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