Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.703

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-43.703

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GMA CORA, dont le siège est situé route de Strasbourg, Sainte-Marguerite, Saint-Dié (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., domicilié ..., Saint-Dié (Vosges),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 1986), que M. X..., embauché par la société Cora en qualité de chauffeur-livreur, le 20 décembre 1977, a été licencié le 3 août 1984 pour faute grave constituée par son "emportement" et son "hostilité" à l'encontre de M. Y..., chef de rayon employé par la même société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les propos adressés par M. X... à M. Y..., ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que l'arrêt, qui reconnaît que M. Y... était chef de rayon, tandis que M. X... était chauffeur-livreur, ne pouvait se contenter d'analyser l'agression verbale de ce dernier, particulièrement injurieuse et outrancière, comme une simple altercation entre deux salariés se tutoyant et lui trouver une justification dans les propos tenus la veille par M. Y... et qui étaient sans commune mesure avec la violence de l'insulte proférée par M. X..., sans rechercher si, par son outrance et sa violence, cette insulte proférée par un chauffeur-livreur envers un chef de rayon devant quatre personnes de l'entreprise, ainsi que les conclusions d'appel le soulignaient, n'était pas de nature à perturber le fonctionnement du service

auquel était affecté M. Y... en qualité de chef de rayon, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une

décision motivée, que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMA Cora, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372101cd580146773f0316

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f0316.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.