Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 752
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.201
Cour de cassationobtenus justifiait le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'employeur était en droit de fixer des quota il ne pouvait imposer au salarié une augmentation de 100 % par rapport aux deux années précédentes, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Maison Familiale GIE, envers M. Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-44.982
Cour de cassation; alors que, d'autre part, si le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que le comportement fautif soit caractérisé par des faits précis et circonstanciés et ne soit pas relevé à partir de simples allégations générales ; qu'en se fondant sur de telles allégations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé que la faute reprochée au salarié était établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.684
Cour de cassation; alors qu'en second lieu, le Conseil devait rechercher si les lourds soupçons du chef d'entreprise sur le vol de son salarié, confirmés par la déclaration d'un salarié, et l'atmosphère pour le moins tendue des relations entre l'employeur et le salarié ne justifiaient pas le licenciement ; que le Conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal appréciant souverainement la valeur et la portée des éleménts de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.403
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, alors que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.388
Cour de cassationne justifiaient qu'une partie de ses absences, lesquelles étaient de nature à nuire au renom de l'établissement, et, d'autre part, énoncé que le comportement de M. X... était exclusif d'une tolérence de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.739
Cour de cassationN'gassa ne se voit notifier son licenciement ; en deuxième lieu, conclu que le licenciement de M. Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, au motif que "l'employeur ne justifie d'aucune nécessité propre à l'entreprise rendant indispensable le remplacement de M. Y..., alors qu'il est fait par la cour d'appel une mauvaise application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.247
Cour de cassationjustifiaient le licenciement pour faute grave de ce dernier, dont le comportement caractériel compromettait la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que ces mêmes faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que les seuls faits établis étaient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153
Cour de cassationconstituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher si l'heure d'arrivée chez le destinataire, prétendument imposée par l'employeur, n'était pas seulement indicative, son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.925
Cour de cassation; qu'il en résulte, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, que le motif du licenciement était le refus opposé par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail et non pas son insuffisance professionnelle ; qu'en déclarant le licenciement causé par l'incapacité professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-45.577
Cour de cassationdu séminaire de Corse en raison du choix du lieu, et la multiplication par Mme X... de notes impératives à divers services sur lesquelles elle ne donnait aucun renseignement à M. Y... constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a examiné des motifs qui n'étaient pas invoqués par la société Biotherax à l'appui de sa décision de licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, que le retard de quelques jours dans l'information de ses supérieurs, par une salariée ayant dix années d'ancienneté, de son programme d'activité du mois, ne peut caractériser le motif réel et sérieux de licenciement, prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en relevant que le fait que les prévisions d'activité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.506
Cour de cassationmésentente qui excluait la poursuite du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui était chargé de l'exécution de tâches importantes et multiples, n'avait commis que de rares et minimes erreurs ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.961
Cour de cassation; que, sur ce point, le salarié avait fait valoir que les divers griefs - déjà non établis - constituaient de toute façon des manquements légers sans influence sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si les griefs qu'elle retenait à l'appui de sa décision étaient de nature à perturber de façon véritablement dommageable le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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