Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.201

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.201

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1986) M. Bernier a été employé par le groupe Maison Familiale au sein de diverses filiales depuis le 5 novembre 1975 en qualité d'attaché foncier; qu'il a été licencié le 1er mars 1984 pour résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés par le contrat de travail.
  • Réponse: Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE GROUPE MAISON FAMILIALE, GIE Maisons du Logement, constructions immobilières, dont le siège est n° 1461 avenue du Cateau à Cambrai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul BERNIER, demeurant 91, boulevard des Rochers à Vitre (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1986) M. Bernier a été employé par le groupe Maison Familiale au sein de diverses filiales depuis le 5 novembre 1975 en qualité d'attaché foncier ; qu'il a été licencié le 1er mars 1984 pour résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés par le contrat de travail ;

Attendu que le groupe Maison Familiale fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Bernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur était en droit d'imposer des objectifs à son salarié et que l'insuffisance des résultats obtenus justifiait le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'employeur était en droit de fixer des quota il ne pouvait imposer au salarié une augmentation de 100 % par rapport aux deux années précédentes, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Maison Familiale GIE, envers M. Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f053e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f053e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.