Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.982

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-44.982

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que c'est par une appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé que la faute reprochée au salarié était établie; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) ancien chemin d'Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de la société anonyme TEMPIER ROUSTANT, dont le siège est à Marseille (7ème) boulevard de Plombières,

défenderesse à la casstion ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X..., engagé par la société Tempier Roustant à compter du 9 juillet 1978, a été licencié par lettre du 19 octobre 1981 pour faute grave constituée par l'incitation, de ses co-préposés à ne pas effectuer leur travail ;

Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt (Nimes, 30 septembre 1986) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié avait exposé devant la cour d'appel que les témoignages apportés par ses deux co-préposés émanaient de salariés l'ayant à peine connu pour avoir peu de temps travaillé avec lui, et étaient postérieurs au licenciement et produits "sur incitation" ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'ils correspondaient à l'expression de la vérité sans répondre aux conclusions déterminantes du salarié sur ces points précis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que le comportement fautif soit caractérisé par des faits précis et circonstanciés et ne soit pas relevé à partir de simples allégations générales ; qu'en se fondant

sur de telles allégations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé que la faute reprochée au salarié était établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Tempier Roustant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137210dcd580146773f0958

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210dcd580146773f0958.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.