Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 753
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.985
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à recopier le contenu de trois des lettres que l'employeur avait adressées à M. X... pour affirmer ensuite que l'inaptitude de celui-ci aux fonctions de cadre était amplement démontrée, sans rechercher si les faits relatés dans ces lettres étaient matériellement exacts et sans les apprécier par elle-même, a entaché sa décision d'un défaut certain de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'inaptitude aux fonctions de cadre de l'intéressé était amplement démontrée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.352
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1985) que M. Z..., embauché le 17 juillet 1978 par la société Sodexho en qualité de comptable, a été licencié le 18 janvier 1980 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture allégués par l'employeur ; que les juges du fond ne sauraient en conséquence retenir le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur en ne se fondant que sur les seules allégations de ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour retenir que le comportement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154
Cour de cassationpour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.323
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que le fait que le mari de Mme Y... travaillait dans une entreprise en partie concurrente ne permettait pas de douter de la loyauté de la salariée et qu'au surplus le risque allégué n'apparaissait pas sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du pourvoi ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.368
Cour de cassationn'aient pas donné les dates exactes auxquelles ils avaient constaté les fautes professionnelles qu'ils relevaient, et n'aient pas rédigé immédiatement d'avertissements écrits, ne dispensait pas le juge de rechercher si ces faits étaient réels et justifiaient une mesure de licenciement ; que la décision entreprise est donc entachée d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le conseil de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.466
Cour de cassation), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.800
Cour de cassationla société Hypernet invoquait à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'en énonçant seulement, pour écarter ce grief, que la société Hypernet ne s'en est jamais expliquée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.347
Cour de cassationY..., entré le 2 janvier 1980 au service de la société Garage Borocco, concessionnaire de véhicules automobiles, en qualité de chef des ventes, a été licencié le 19 avril 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.324
Cour de cassationGuermann, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. A..., engagé le 1er décembre 1982 par M. X... en qualité d'aide commis de poissonnerie, a été licencié le 27 août 1984 ; Attendu que pour condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.166
Cour de cassation; qu'en l'état du constat d'huissier faisant ressortir "la mauvaise exécution" du travail, le conseil de prud'hommes devait nécessairement rechercher si cette mauvaise exécution du travail, distincte de la conception de l'ouvrage, n'était pas une faute grave ou en tout cas une cause réelle du licenciement du salarié ; que par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.333
Cour de cassationL. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'occupait pas un poste de confiance dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait être remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.678
Cour de cassationZ... ; Mais attendu qu'ayant procédé à la vérification prétendûment omise, les juges du fond ont retenu que les absences de M. Y... soit étaient le fait d'accidents du travail, soit étaient dues aux intempéries ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travailque le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore au jugement de l'avoir condamné à remettre à son ancien salarié, après les avoir remplis, des imprimés de sécurité sociale pour accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'était nullement établi que M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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