Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.333

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ORMA, Zone Industrielle de Lizardia, Saint-Pee-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la société Orma, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 décembre 1986) que M. X..., embauché le 2 décembre 1983 par la société anonyme Orma en qualité de conditionneur préparateur palettiseur, a été licencié le 22 novembre 1985, pour absences répétées ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir considéré que le licenciement était abusif et d'avoir alloué, en conséquence, au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en statuant ainsi, cependant que la durée et la répétition des absences, même entraînées par son état de santé et non fautives du salarié, signalaient à l'employeur qu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a substitué à celle de l'employeur son appréciation sur l'opportunité du maintien du salarié à son poste dans de telles conditions, a violé par fausse application les dispositions combinées des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'occupait pas un poste de confiance dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait être remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372101cd580146773f0311

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