Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 754

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de la parution d'une annonce et d'un terme de "provisoire", sans rechercher si l'activité avait été réellement poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-12 et L.

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.475

Cour de cassation

sur les membres du personnel était précisément de nature à justifier le licenciement puisqu'elle était en elle-méme susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; Mais attendu qu'ayant constaté que les attestations versées aux débats ne donnaient aucune précision sur l'identité de leur auteur, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité Plateel, envers M.

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.874

Cour de cassation

et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de faits graves de nature à justifier le licenciement, pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture abusive, de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail en application duquel il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties ; alors que, d'autre part, premièrement, l'article L.122-14-2 du Code du travail exige seulement de l'employeur, lorsqu'il répond à la demande du salarié, qu'il énonce les causes réelles et sérieuses du licenciement sans exiger de lui qu'il…

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.068

Cour de cassation

le pourvoi, d'une part, que les manquements des salariés à ces obligations contractuelles peuvent être établis par tous moyens ; qu'ainsi, en écartant les attestations produites par l'employeur aux motifs que les fautes dont elles faisaient état n'avaient pas été établies "contradictoirement en présence de M. Y...", la cour d'appel a violé les articles L.

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039

Cour de cassation

qu'il ait manqué, en agissant comme il l'a fait, aux obligations résultant du contrat de travail le liant à M. Z... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave et, d'autre part, n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-41.895

Cour de cassation

n'était pas la conséquence d'une précédente mutation prononcée à raison de l'inaptitude du salarié à exercer les fonctions de chef de ventes régional et si ces modifications successives, conformes à la convention collective, n'étaient pas commandées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accusation portée contre M. Y..., quant à l'inexactitude de ses notes de frais, était fausse et que les reproches d'insuffisance professionnelle se rapportaient à la période pendant laquelle il était directeur des ventes, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la précédente mutation de M. Y...

9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-42.541

Cour de cassation

n'était pas la conséquence d'une précédente mutation prononcée à raison de l'inaptitude du salarié à exercer les fonctions de chef de ventes régional et si ces modifications successives, conformes à la convention collective, n'étaient pas commandées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accusation portée contre M. X..., quant à l'inexactitude de ses notes de frais, était fausse et que les reproches d'insuffisance professionnelle se rapportaient à la période pendant laquelle il était directeur des ventes, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la précédente mutation de M. X...

9045

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-42.224

Cour de cassation

étaient dictées par l'intérêt de l'entreprise Drouin qui avait racheté les messageries de Caen dont les contrats de travail avaient été transmis à la société ; qu'en se bornant à affirmer que les modifications proposées à M. X... n'auraient été nullement dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L.

9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-41.599

Cour de cassation

'arrêt attaqué méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la simple imputabilité de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en ne constatant pas la décision injustifiée de l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de sa salariée, s'était borné à soutenir qu'elle avait démissionné alors qu'il savait qu'elle était en réalité en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail dont elle avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.677

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail, étant soumis au contrôle des motifs et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, retenant qu'il existait entre l'employeur et la salariée une mésentente se manifestant par un désaccord répété sur l'horaire de travail et par le refus de la préposée d'exécuter certains travaux, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.249

Cour de cassation

le reproche de n'avoir pas effectué le travail dont il était chargé n'était pas suffisamment justifié, substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur sur les mérites professionnels de M. X..., la cour d'appel qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la RNUR, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.

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