Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 755

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-43.915

Cour de cassation

s'entendre mal avec son chef direct, et demandait son affectation dans une autre région, la cour d'appel, en ne recherchant pas si une telle mésentente entre le salarié et son supérieur hiérarchique constituait, dans les circonstances de l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article L.

9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-44.635

Cour de cassation

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont constaté que la salariée, bien que l'employeur n'ait pas accepté les nouvelles conditions de travail qu'elle sollicitait, avait, cependant, poursuivi son activité au sein de l'entreprise, qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

9051

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-41.621

Cour de cassation

à M. Y... était également reprochée aux autres salariés du garage et que les dépassements de temps étaient dans ces conditions davantage une circonstance inévitable dans l'entreprise qu'une insuffisance professionnelle du salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont il a souverainement évalué le montant ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-45.689

Cour de cassation

licenciement, même s'il a déjà été souligné et sanctionné ; que la cour d'appel qui a constaté que parmi les griefs sanctionnés d'avertissements figuraient le comportement, la négligence, les critiques systématiques mais n'a pas recherché si n'était pas aussi reprochée l'insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.170

Cour de cassation

preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles et notamment à l'employeur, que, dès lors, les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement en prenant en considération l'incapacité professionnelle de Mme Z... expressément invoquée par le GAN dans ses conclusions, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-45.432

Cour de cassation

lieu, qu'il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier non seulement le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur mais également leur sérieux ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, s'il estime les motifs réels, n'a nulle part constaté leur sérieux et n'a, ce faisant, pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du trvail ; alors, enfin, qu'aux termes d'une lettre du 2 mars 1982, la société Charfa-France garantissait à M. Z..., hormis les cas de faute grave ou de départ, volontaire, sa réintégration en métropole à un poste équivalent à celui qu'il occupait au moment de son départ du Gabon ; qu'en déclarant que le refus de réintégration opposé par la société Charfa-France à M. Z...

9055

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 85-41.996

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Roger, avocat de la société Comutec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 436-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la renonciation de la salariée à demander sa réintégration ne peut pas la priver de ses droits à indemnisation et alors que le motif invoqué "fin de chantier" n'était qu'un prétexte puisque la société Comutec, après le départ de Mlle Y...

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-42.485

Cour de cassation

et indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, l'annulation de l'autorisation tacite ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique pouvant le justifier, il appartenait au juge judiciaire d'en apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que pour débouter M. X...

9057

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.057

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, la rupture du contrat de travail n'étant pas fondée sur le comportement professionnel de la salariée, mais sur les nécessités découlant du fonctionnement particulier de l'entreprise, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381

Cour de cassation

; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.

9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.673

Cour de cassation

n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme D..., le licenciement de M. E... ne se trouvait pas justifié par la suppression de son poste de cuisinier, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, le fonds de commerce était toujours en état d'exploitation et avait fait l'objet, par la suite, d'une nouvelle location, a exactement retenu que Mme D... était tenue d'appliquer, à l'égard du contrat de travail de M. E..., les dispositions de l'article L.

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.814

Cour de cassation

; en second lieu, que les juges du fond ont retenu que la société Geteba ne contestait pas être une entreprise d'importance nationale qui a poursuivi ses multiples activités après la perte du marché de la commune de La Ciotat et devait être considérée comme étant l'auteur de la rupture des contrats de travail de MM. Y... et Z... ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que les licenciements litigieux ne procédaient pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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