Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.621

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 86-41.621

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GARAGE VIDAL, prise en la personne de son gérant, concessionnaire CITROEN, dont le siège est ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1986 par le conseil de prud'homme de Béziers (section commerce), au profit de Monsieur Claude Y..., domicilié ... (Hérault),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 13 mars 1986), que M. Y..., embauché au mois d'août 1985 en qualité de tôlier par la société Garage Vidal, a été licencié le 22 octobre 1985 avec un préavis d'un mois exécuté jusqu'au 22 novembre 1985 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi :

Attendu que la société Garage Vidal reproche à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, l'absentéisme de M. Y... perturbant la bonne marche de l'entreprise, au motif que les absences avaient donné lieu à des retenues sur salaire, et, d'autre part, que l'octroi d'une indemnité représentant deux mois de salaire est disproportionnée avec la durée d'emploi et l'ancienneté du salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les absences ayant donné lieu à retenues de salaire n'étaient qu'au nombre de trois, que la lenteur dans l'exécution de ses tâches imputée à M. Y... était également reprochée aux autres salariés du garage et que les dépassements de temps étaient dans ces conditions davantage une circonstance inévitable dans l'entreprise qu'une insuffisance professionnelle du salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont il a souverainement évalué le montant ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f8cd580146773efe8e

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