Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 756

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

Code civil) ; alors que, d'autre part, l'employeur peut invoquer des griefs dont il a fait part au salarié antérieurement au licenciement ; qu'en décidant que l'employeur attachait peu d'importance à l'insuffisance professionnelle du salarié qui s'était vu notifier deux avertissements de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et l'article L.

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-42.063

Cour de cassation

de licenciement ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que les quelques erreurs de caisse commises par Mme X... l'avaient été sur une courte période ; qu'elle a pu estimer que ces faits ne constituaient pas une faute grave et par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croix Marché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-42.935

Cour de cassation

sa conviction sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués en prenant en considération les assertions de l'employeur, les pièces produites par lui et les contestations de la salariée, au besoin en ayant recours à une mesure d'instruction ; que, n'ayant pas procédé à de telles investigations et appréciations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'ont pas motivé leur décision comme le leur imposait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucune explication n'avait été fournie par l'employeur sur les motifs du licenciement ; qu'en l'état de cette constatation, il n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L.

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 85-44.739

Cour de cassation

Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-40.224

Cour de cassation

'il estimait utile ; que le conseil de prud'hommes qui, pour rendre un jugement avec toutes conséquences de droit, s'est borné à dire qu'il ne trouvait pas au dossier les éléments dont il avait besoin pour former sa conviction, sans rechercher ces éléments nécessaires à la solution du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, M. X...

9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.148

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. X... la disparition de deux bureaux dont il avait la garde et d'avoir anormalement manipulé des fûts à usage d'emballage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du pourvoi, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Française des Pétroles BP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.582

Cour de cassation

alors que la société savait qu'il était hospitalisé pour une dépression nerveuse et avait auparavant reçu plusieurs certificats médicaux ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire que cette faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée et d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solitaire STC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.780

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi que premièrement, l'arrêt attaqué n'expose pas les moyens des parties, et spécialement ceux de l'employeur, qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors que deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 122-14-3 du Code du travail décider que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse en inscrivant dans son arrêt que l'employeur ne rapportait pas la preuve des manquements professionnels et des fautes de gestion cependant qu'il n'avait pas la charge de ladite preuve ; qu'ainsi a été violé le texte susvisé ; alors que troisièmement l'employeur est toujours fondé à…

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.498

Cour de cassation

, qui a constaté le caractère artificiel, voire fictif, du poste d'adjoint au chef du service intérieur et qui a néanmoins décidé que le licenciement de l'exposant consécutif à son refus d'être muté dans ce poste, avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en reprenant à son compte l'argument avancé par l'employeur selon lequel la nomination de M. X...

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.520

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, ayant constaté que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel devait impérativement rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait nécessairement rechercher quel objectif l'employeur avait poursuivi en prenant la décision de modifier le contrat de travail de Mme Y... ou, à tout le moins, dans quelles circonstances il avait pris sa décision ; que, faute de s'être expliqué sur ces points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.675

Cour de cassation

de procédure civile, et alors enfin et, en tout état de cause, qu'en tenant pour établie l'existence d'un motif illicite de licenciement, sur le seul fondement du fait, postérieur aux licenciements litigieux, qu'un salarié condamné pour vol n'a pas été licencié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.507

Cour de cassation

X..., engagé le 19 septembre 1960 en qualité d'"expert technique après-vente" par la SAVIEM, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 1983, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre commercial à la société Renault Véhicules Industriels (RVI) ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ; alors que, en premier lieu, l'article L.

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