Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.063
Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 86-42.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que les quelques erreurs de caisse commises par Mme X. l'avaient été sur une courte période; qu'elle a pu estimer que ces faits ne constituaient pas une faute grave et par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme X. ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture, des dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de salaire pour la période de mise à pied.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CROIX MARCHE, société anonyme, dont le siège est ... (Nord) et ayant établissement à Croix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section A), au profit de Madame Martine X... née Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller référendaire, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1986) que Mme X..., embauchée le 3 juillet 1975 par la société Croix Marché en qualité de caissière-réaprovisionneuse, a été, après mise à pied conservatoire, licenciée sans préavis le 22 février 1984, pour erreurs de caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture, des dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de droit des faits qu'elle a relevés et qui constituaient une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que les quelques erreurs de caisse commises par Mme X... l'avaient été sur une courte période ; qu'elle a pu estimer que ces faits ne constituaient pas une faute grave et par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Croix Marché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210ecd580146773f0a0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ecd580146773f0a0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.
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