Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 757
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.508
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui constatait la réalité des observations déplaisantes formulées par la salariée envers ses collègues, ne pouvait dénier le caractère sérieux du licenciement fondé sur ce motif ; qu'ainsi, en substituant son appréciation à celle de l'employeur, sur les conséquences que cette situation engendrait au regard de la clientèle et sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.566
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... entretenait des rapports difficiles avec ses collègues et faisait des remarques désobligeantes à la clientèle, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mlle X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.581
Cour de cassationexpressément qu'il acceptait ce travail ; qu'en conséquence, aucune insubordination n'existait plus au jour du licenciement ni ne pouvait plus être reprochée à M. Y... en raison de l'ancienneté de ce grief ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; §2x Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé d'exécuter des tâches qui lui incombaient normalement et qui lui étaient commandées, sans détournement de pouvoir, par son chef hiérarchique, la cour d'appel en l'état de ces constatations, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.592
Cour de cassation, devait rechercher si des faits nouveaux étaient intervenus entre le prononcé de cette sanction et le licenciement de la salariée ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, en ce qui concerne les propos acerbes qu'elle aurait tenus et le prétendu désordre de ses méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.217
Cour de cassationne contestait pas la réalité des faits mais expliquait son comportement par son état de santé déficient ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le comportement de M. Y... n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de la société ni même à lui porter un préjudice matériel ou moral, qu'en substituant ainsi son appréciation de l'opportunité du maintien de M. Y... dans l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 par refus d'application ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Alsetex démontrait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.446
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant, au prétexte que le personnel n'aurait pas été assez nombreux, le caractère réel et sérieux du motif tiré de l'incapacité professionnelle de M. X..., du fait en particulier de l'existence d'une démarque inconnue anormalement élevée qui traduit de la part d'un responsable de magasin, si ce n'est de la malhonnêté, du moins une grave insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué a, outrepassant ses pouvoirs violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas exigé l'énoncé des motifs de son licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.525
Cour de cassationC... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que l'opposition au plan de rémunération avait été évoquée, lors de l'entretien préalable, en tant que motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-13, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que les deux salariés n'avaient pas contesté que leur opposition au plan de rémunération avait été évoquée lors de l'entretien préalable et que la lettre de convocation à cet entretien faisait suite à la lettre marquant leur opposition à ce plan, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les trois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.391
Cour de cassationX..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant l'anomalie qui résultait, de la part de l'ancien salarié, de l'introduction de sa réclamation, pour la première fois, cinq ans après son licenciement ; et alors, d'autre part, qu'au regard des dispositions de l'article L.122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier les caractères du motif du licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir, pour former sa conviction, ni mettre à la charge de l'employeur la preuve des griefs qu'il invoque, ni substituer son appréciation à la sienne, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-42.573
Cour de cassationattitude fût particulièrement maladroite, sinon injurieuse, M. X... en ayant lui-même reconnu le caractère fautif et puisqu'ainsi que le relève la juridiction du second degré, il avait admis mériter au moins un blâme ou un avertissement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en ressortaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.625
Cour de cassationla société Levin et compagnie Ménalux au personnel vendeur-démonstrateur, dont faisait partie Mme Y..., qui ont été ratifiées par les organisations syndicales, sont conformes aux dispositions de la convention collective, n'étaient pas justifiées pour assurer le maintien de l'emploi dans une conjoncture économique difficile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée s'était bornée à protester contre les nouvelles modalités de rémunération en demandant des explications, le moyen est inopérant en toutes ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-44.674
Cour de cassationqui lui avait alors adressé une mise en demeure de reprendre le travail le 21 août ; qu'ils ont estimé que Mme X... avait agi avec beaucoup de précipitation et une légèreté blâmable en licenciant dès le 21 août sa salariée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel qui a pu estimer qu'il n'y avait pas faute grave, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mlle Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-46.529
Cour de cassationla cour d'appel retient par ailleurs comme "corroborant" les "erreurs et insuffisances de X..." étant, selon ses propres constatations relatives à des faits extrêmement distincts ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a déduit de ses seules déclarations la preuve des faits allégués par M. Y..., a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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