Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.592

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.592

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Viviane X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme LE HOLLOCO, dont le siège est 67, avenue du Président Kennedy à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Le Holloco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., au service de la société Le Holloco, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les mêmes agissements ne sauraient donner lieu à deux sanctions disciplinaires successives ; que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par l'employeur avaient déjà fait l'objet d'un avertissement, devait rechercher si des faits nouveaux étaient intervenus entre le prononcé de cette sanction et le licenciement de la salariée ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, en ce qui concerne les propos acerbes qu'elle aurait tenus et le prétendu désordre de ses méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il est apparu à l'instance que la salariée avait d'autres employeurs, sans préciser de quelle manière ces faits sont apparus et comment ils étaient établis, a insuffisamment motivé sa décision et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Le Holloco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137210ccd580146773f0911

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ccd580146773f0911.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.