Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 758

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-40.355

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1985), que M. Y..., embauché le 16 août 1978 par la société Budzyn en qualité de chaudronnier, a été licencié le 13 septembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en violation des articles L.

9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-43.405

Cour de cassation

partielle, d'autre part qu'en refusant de remettre à M. Y... la clef du vestiaire qui lui avait été confiée, il n'avait pas contrevenu à ses consignes, a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'en outre, et en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pourvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olin, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-43.203

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'eu égard au nouveau statut et aux modifications des missions de l'organisme concerné, M. X..., collaborateur direct, placé au plus haut niveau hiérarchique, n'avait pas les aptitudes nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles orientations ; Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers le GIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.860

Cour de cassation

et légitimer un licenciement, quand ils ne sont pas atteints, qu'à la condition de correspondre à des normes sérieuses et réalisables ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en l'espèce si les quotas, non atteints par M. Z..., remplissaient cette double condition, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a constaté que bien qu'il se fût livré à une prospection réelle, le salarié n'avait pas réalisé les quotas qu'il s'était engagé par écrit à atteindre ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant les juges du fond que M. Z...

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.898

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant non de la privation des indemnités de rupture qui avaient été réglées au salarié, mais de l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, la charge de la preuve ne pesait pas sur l'employeur, de sorte qu'en faisant peser cette charge sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.371

Cour de cassation

que la Cour de Cassation puisse contrôler la réalité, le sérieux et l'imputabilité du motif de licenciement avancé, et ce d'autant plus que le technicien prothésiste se plaignait de ne pas avoir eu à sa disposition l'outillage adéquat spécialement pour la confection de prothèses conjointes ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'on était en face d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une part, de l'avis de l'expert selon lequel "faute d'avoir suivi les stages de perfectionnement nécessaires, ce salarié (M.

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-43.887

Cour de cassation

de l'harmonisation des rémunérations des chefs de secteur dont faisait partie M. Y... au sein de la société constituait en apparence une cause réelle et sérieuse du licenciement de celui-ci consécutif à son refus de voir modifier sa rémunération à l'effet de parvenir à cette harmonisation, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé abusif, parce que sans cause réelle et sérieuse, le licenciement litigieux aux motifs que la société ne démontrait pas en quoi la modification en baisse de certaines rémunérations était rendue nécessaire par le bon fonctionnement de l'entreprise ou par des impératifs financiers, et n'établissait pas ainsi la nécessité de la modification substantielle du contrat de travail qui l'avait lié à M.

9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.717

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'"en raison de la faute grave invoquée par l'employeur et de sa plainte pour vol au sujet de laquelle il a été constaté qu'elle avait fait l'objet d'une décision de classement sans suite, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé" ; Mais attendu que la cour d'appel a, au vu d'attestations établies par des clients de l'établissement, relevé que M. C... n'assurait pas son service dans de bonnes conditions et faisait preuve de relâchement dans son travail ; Qu'en l'état de cette constatation, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.703

Cour de cassation

L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait porté des coups à son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-43.518

Cour de cassation

, d'autre part l'employeur ayant soutenu que le salarié s'était désintéressé de son travail et s'était absenté sans autorisation, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement abusif sans rechercher si celui-ci ne revêtait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Sacma dans le détail de son argumentation, après avoir énoncé que le défaut de paiement des salaires constitue un manquement de la part de l'employeur à ses obligations essentielles et constaté que M. A...

9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.199

Cour de cassation

ne démontrait pas qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, et que le défaut de paiement d'heures de travail invoqué par la salariée n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un climat conflictuel entre la salariée et la responsable du magasin où travaillait Mme Y... ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des documents invoqués, a relevé que l'employeur n'avait soumis au salarié qu'un projet de modification du contrat de travail et que le salarié avait continué à exercer ses fonctions telles que définies jusqu'alors ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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