Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.717
Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 85-45.717
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1985), M. C., engagé le 5 mars 1981 en qualité de garçon limonadier par Mme Y. qui exploite un débit de boissons à l'enseigne "Le Brazza", s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 20 juillet 1982.
- Solution: Rejet.
- Portée: Qu'en l'état de cette constatation, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles A..., demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de Madame Eliane X... (LE BRAZZA), demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Z..., administrateur du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1985), M. C..., engagé le 5 mars 1981 en qualité de garçon limonadier par Mme Y... qui exploite un débit de boissons à l'enseigne "Le Brazza", s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 20 juillet 1982 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'"en raison de la faute grave invoquée par l'employeur et de sa plainte pour vol au sujet de laquelle il a été constaté qu'elle avait fait l'objet d'une décision de classement sans suite, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au vu d'attestations établies par des clients de l'établissement, relevé que M. C... n'assurait pas son service dans de bonnes conditions et faisait preuve de relâchement dans son travail ;
Qu'en l'état de cette constatation, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210ccd580146773f08ae
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ccd580146773f08ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
