Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 759
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.238
Cour de cassationMais attendu, que la cour d'appel a relevé que les absences fréquentes et répétées du salarié perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que M. X... avait justifié une absence de 3 jours par un certificat médical, alors qu'il en avait profité pour se rendre en Allemagne pour convenances personnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande d'indemnité de la société (dit n'y avoir lieu d'y faire droit) ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.342
Cour de cassationlaissé le temps de prendre tous renseignements utiles et d'aviser son employeur suffisament à l'avance sans le mettre dans l'obligation de le remplacer au pied levé (en faisant appel à l'un de ses collègue de travail en congé) et de perturber de ce fait le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette les pourvois principaux. Sur le pourvoi incident : Sur le premier moyen : Attendu que la société SECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-45.642
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, hors les hypothèses de détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en considérant que l'aggravation de la clause de non-concurrence constituait un abus sans caractériser un tel détournement de pouvoir et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-42.958
Cour de cassationapparence, une cause réelle et sérieuse de résiliation du contrat, il appartenait aux juges du fond de former leur conviction, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à la société et qu'en s'abstenant de vérifier eux-mêmes l'existence du déficit invoqué, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, que le déficit allégué par celui-ci n'était pas établi, de sorte que le licenciement était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société UDC à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.241
Cour de cassationet Z..., salariés au service de la société Surveillance de l'Ouest depuis le 1er juin 1983, affectés au convoyage des fonds de la Caisse d'Epargne d'Angers, avait été motivé par la résiliation du marché passé par la caisse avec cette société et confié à la société SECSO à compter du 1er juin 1984, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 87-42.496
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que si la jurisprudence admet comme cause réelle et sérieuse de licenciement des absences légitimes, c'est en considération de l'importance et du caractère du poste de travail, ou de la petite taille de l'entreprise, éléments qui ne se retrouvent pas en l'espèce ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la fréquence et la longueur des absences de M. X..., la cour d'appel a relevé que ces absences perturbaient la bonne marche du service et rendaient nécessaire le remplacement du salarié ; qu'en l'état de ces constatations les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X... le jour de l'accident, a estimé qu'aucune utilisation abusive par le salarié du véhicule n'était démontrée ; que, répondant ainsi aux conclusions de la société, elle a pu, d'une part, décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Salaisons de la Montagne Noire, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.712
Cour de cassationdes soupçons de vols pesant sur lui, soupçons dont elle a fait état pour la première fois en cause d'appel et dont le salarié soutenait sans être démenti ne pas avoir eu connaissance à l'époque de son licenciement ; qu'en estimant que M. X... avait eu connaissance du motif essentiel de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... avaient été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291
Cour de cassation; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.537
Cour de cassationconseil de prud'hommes avait décidé le contraire et que les pièces justificatives avaient été transmises à la cour d'appel par le greffe de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne se prononçant pas sur les pièces produites et en mettant à la charge de l'employeur la justification du caractère réel du licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-44.167
Cour de cassationLa rupture du contrat d'entretien des locaux d'un centre commercial par la société concédante, après la vente de son fonds de commerce à une société exploitant d'autres centres, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû rechercher en conséquence si l'employeur avait connaissance de ce handicap lors de la rupture du contrat de travail en septembre 1982 et non en 1978, et si le handicap personnel du salarié ne conférait pas à la mutation le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, qu'elle aurait pu ne pas avoir en l'absence de ce handicap ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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