Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 759

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.238

Cour de cassation

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les absences fréquentes et répétées du salarié perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que M. X... avait justifié une absence de 3 jours par un certificat médical, alors qu'il en avait profité pour se rendre en Allemagne pour convenances personnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande d'indemnité de la société (dit n'y avoir lieu d'y faire droit) ;

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.342

Cour de cassation

laissé le temps de prendre tous renseignements utiles et d'aviser son employeur suffisament à l'avance sans le mettre dans l'obligation de le remplacer au pied levé (en faisant appel à l'un de ses collègue de travail en congé) et de perturber de ce fait le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette les pourvois principaux. Sur le pourvoi incident : Sur le premier moyen : Attendu que la société SECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z...

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-45.642

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, hors les hypothèses de détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en considérant que l'aggravation de la clause de non-concurrence constituait un abus sans caractériser un tel détournement de pouvoir et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-42.958

Cour de cassation

apparence, une cause réelle et sérieuse de résiliation du contrat, il appartenait aux juges du fond de former leur conviction, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à la société et qu'en s'abstenant de vérifier eux-mêmes l'existence du déficit invoqué, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, que le déficit allégué par celui-ci n'était pas établi, de sorte que le licenciement était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société UDC à payer à M.

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.241

Cour de cassation

et Z..., salariés au service de la société Surveillance de l'Ouest depuis le 1er juin 1983, affectés au convoyage des fonds de la Caisse d'Epargne d'Angers, avait été motivé par la résiliation du marché passé par la caisse avec cette société et confié à la société SECSO à compter du 1er juin 1984, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 87-42.496

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que si la jurisprudence admet comme cause réelle et sérieuse de licenciement des absences légitimes, c'est en considération de l'importance et du caractère du poste de travail, ou de la petite taille de l'entreprise, éléments qui ne se retrouvent pas en l'espèce ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la fréquence et la longueur des absences de M. X..., la cour d'appel a relevé que ces absences perturbaient la bonne marche du service et rendaient nécessaire le remplacement du salarié ; qu'en l'état de ces constatations les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X... le jour de l'accident, a estimé qu'aucune utilisation abusive par le salarié du véhicule n'était démontrée ; que, répondant ainsi aux conclusions de la société, elle a pu, d'une part, décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Salaisons de la Montagne Noire, envers M.

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.712

Cour de cassation

des soupçons de vols pesant sur lui, soupçons dont elle a fait état pour la première fois en cause d'appel et dont le salarié soutenait sans être démenti ne pas avoir eu connaissance à l'époque de son licenciement ; qu'en estimant que M. X... avait eu connaissance du motif essentiel de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... avaient été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291

Cour de cassation

; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.537

Cour de cassation

conseil de prud'hommes avait décidé le contraire et que les pièces justificatives avaient été transmises à la cour d'appel par le greffe de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne se prononçant pas sur les pièces produites et en mettant à la charge de l'employeur la justification du caractère réel du licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y...

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-44.167

Cour de cassation

La rupture du contrat d'entretien des locaux d'un centre commercial par la société concédante, après la vente de son fonds de commerce à une société exploitant d'autres centres, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail.

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû rechercher en conséquence si l'employeur avait connaissance de ce handicap lors de la rupture du contrat de travail en septembre 1982 et non en 1978, et si le handicap personnel du salarié ne conférait pas à la mutation le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, qu'elle aurait pu ne pas avoir en l'absence de ce handicap ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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