Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 760
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.243
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de la mésentente entre une salariée et son chef de service rendant impossible le maintien des relations de travail, tout en constatant que ledit chef de service avait quitté l'entreprise à la même époque, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en disant que la preuve du climat de mésentente que Mlle Y... entretenait à l'égard du président-directeur général, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-41.082
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis par les deux parties, les juges du fond ont retenu que la concurrence faite à M. X... par le concubin de Mlle Z... l'avait été avec la complicité de cette dernière ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-42.312
Cour de cassationde trois salariés, dont M. B..., "improductifs pour faute" ; que la cour d'appel a déclaré qu'il résultait "à l'évidence" de ce procès-verbal que la cause du licenciement de M. B... était de nature économique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait motivé le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-40.456
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les absences répétées et de fréquence irrégulière de Mme Y... désorganisaient la bonne marche de la société et par là-même créaient un préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de n'avoir pas répondu à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déboutant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-41.394
Cour de cassationX..., tels que formulés dans les multiples lettres recommandées reçues entre le 31 mai et le 25 juillet 1983, et contestées point par point par le salarié dans ses courriers en réponse et dans ses conclusions, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que les reproches ainsi allégués étaient injustifiés, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le caractère réel et sérieux de ces reproches, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, faute d'avoir recherché le caractère réel et sérieux des reproches formulés par M. G... à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.794
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les motifs de licenciement invoqués en l'espèce par la société étaient invérifiables et avaient une apparence réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et partant, a violé cette disposition ; alors que, cinquièmement, et en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas effectivement vérifié le caractère réel des motifs invoqués par la société April, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.632
Cour de cassationd'exécution de son travail le 20 avril 1985 ; Attendu que la société Panotel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Panotel à lui verser de ce chef une indemnité de 39 000 francs, alors que, d'une part viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.641
Cour de cassation; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le licenciement de M. Y... n'était pas la conséquence directe et immédiate de son refus de souscrire aux mesures de départ volontaire auxquelles il aurait pu postuler, étant âgé de plus de 54 ans ; qu'en n'examinant pas si l'employeur n'avait pas ainsi détourné de ses fins son pouvoir d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.668
Cour de cassation; alors que la preuve de faits juridiques étant libre, c'est à tort que la cour d'appel, sans s'expliquer davantage, a écarté les fiches de pointage et a cru pouvoir affirmer que la seule justification utile ne pouvait résulter que de la production des bulletins de salaire ; qu'ainsi a été violé par fausse application l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part et en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond d'ordonner la production des documents qu'ils jugeaient nécessaires pour forger leur conviction, sans pouvoir faire droit à la demande de la salariée au seul motif "qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que (ladite salariée) ait en application de l'article 31 de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.746
Cour de cassationprécédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; et que de surcroît plusieurs griefs chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugés, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de prendre en considération les avertissements précédemment adressés à Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ne constitue pas une condition de la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de caractère sérieux du motif de licenciement de l'absence de préjudice subi par l'employeur sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.049
Cour de cassation; que dès lors en constatant que M. Z... avait envoyé son certificat médical de prolongation plus de quatorze jours après la date prévue pour la reprise et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors deuxièmement qu'en se bornant à constater la connaissance par l'envoi d'un premier arrêt de travail de vingt jours sans rechercher si l'absence de toute justification de prolongation pendant quatorze jours ne caractérisait pas un comportement désinvolte du salarié qui avait porté préjudice à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.177
Cour de cassation; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que, par une décision définitive, il avait été jugé que M. Z... avait cherché, par une désignation frauduleuse en qualité de délégué syndical, à bénéficier d'une protection pour se soustraire à une éventuelle procédure disciplinaire ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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