Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 761
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.235
Cour de cassationAttendu que la société Avoca fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'aveu par M. X... de sa connaissance d'une pratique frauduleuse concernant le pointage justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-13 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les premiers juges ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.246
Cour de cassationrefusé les propositions d'entretien et de réunions formulées par le directeur du laboratoire et qu'au cours de l'entretien du 9 août 1983 avec le chef du personnel, elle s'était laissée aller à une manifestation d'énervement ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Institut Alfred Fournier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.249
Cour de cassationn'accédait pas aux dossiers de tous les clients et si M. X... en sa qualité de technicien sur machine de haute technologie n'était pas nécessairement en relation avec les dirigeants de l'entreprise où il travaillait à son personnel commercial, et en contact permanent avec la clientèle ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.364
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce le licenciement de Mme Anne-Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.365
Cour de cassation; qu'en l'état de cette manifestation sans équivoque de la volonté de la salariée, la Cour ne pouvait décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur sans relever les circonstances de fait de nature à établir que contrairement aux apparences de l'acte, ladite volonté avait été viciée par le comportement de l'employeur dans les mois précédents la démission ; que la Cour a ainsi violé, par manque de base légale les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.811
Cour de cassation; qu'ensuite, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; qu'enfin, les juges du fond ont relevé que la suppression du service de transport avait pour finalité de vendre des véhicules fabriqués par l'employeur à son personnel ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMAE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.877
Cour de cassationavait personnellement commis l'erreur d'étiquetage relevée le 7 février 1986 et que cette faute avait été précédée de nombreuses observations verbales relatives à son comportement au travail, ne pouvait décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses allégations, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomona à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.891
Cour de cassationZ..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les absences et retards persistants de M. A... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et si la mise à pied du 20 janvier 1986 ne constituait pas une mesure conservatoire en attendant le licenciement de M. A... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.892
Cour de cassationZ..., à son service depuis le 2 février 1983 des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel qui a dit que les preuves de la faute grave n'étaient pas rapportées par l'employeur, devait nécessairement rechercher si les faits allégués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.899
Cour de cassation; qu'en trois ans et demi de travail au sein de la société SEVIP, le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement, trois ans auparavant, pour absence à un stage ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part ont estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne de vigilance industrielle et privée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-43.200
Cour de cassation-fondé de la demande ; que l'arrêt est dès lors entâché d'une grave contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné cette demande a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point ; Que le moyen manque donc en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Z... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail l'arrêt a retenu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-41.257
Cour de cassationet communiqués en justice par une entreprise tiers, la cour aurait nécessairement dû en déduire que lesdits documents avaient été transmis à l'entreprise concurrente par ce dernier et qu'en statuant comme elle l'a fait, en se contentant d'affirmer que la preuve de la transmission par le salarié n'était pas rapportée, la cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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