Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.877

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.877

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis, le moyen est inopérant.
  • Moyen: Sur le moyen unique: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 décembre 1987), d'avoir dit que le licenciement de M. X. n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POMONA, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), rue de Skopje, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... GAULAT, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 décembre 1987), d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions précises de l'employeur qui alléguait que M. X... avait personnellement commis l'erreur d'étiquetage relevée le 7 février 1986 et que cette faute avait été précédée de nombreuses observations verbales relatives à son comportement au travail, ne pouvait décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses allégations, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pomona à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372106cd580146773f0597

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372106cd580146773f0597.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.