Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.892

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.892

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Villars le Pautel (Haute-Saône), Jussey,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Didier Z..., demeurant à Aisey (Haute-Saône) Jussey,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur Jean-Claude X..., ancien syndic du règlement judiciaire de Monsieur Y..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 18 décembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z..., à son service depuis le 2 février 1983 des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel qui a dit que les preuves de la faute grave n'étaient pas rapportées par l'employeur, devait nécessairement rechercher si les faits allégués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372106cd580146773f0599

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372106cd580146773f0599.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.