Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 762

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.279

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X... n'avait pas fourni un travail satisfaisant et n'avait pas su remplir sa fonction sans faire état de manquements précis permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, en ne se prononçant pas sur la circonstance relevée par les premiers juges, dont confirmation de la décision était demandée, et selon laquelle le licenciement de M. X...

9134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-46.007

Cour de cassation

rédacteurs et qu'il n'avait pas exécuté les normes de travail établies d'un commun accord avec lui ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la désorganisation ou le préjudice résultant pour l'entreprise de l'absence non autorisée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Groupe Zurich France et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

9135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.005

Cour de cassation

du 29 juin 1984, avait été établi un projet de contrat d'agent commercial, exclusif de la conduite d'un véhicule dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait, dans l'exercice de ses fonctions de VRP, prospecté la clientèle en état d'ébriété ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y...

9136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.940

Cour de cassation

L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, qui a relevé que MM. X... et Y... n'étaient pas concernés par les suppressions d'emploi envisagées, n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de ces deux salariés ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements Sablé, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-41.835

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en premier lieu il n'appartenait pas à l'employeur d'établir que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant qu'à défaut d'information sur le point de savoir si M. X... était ou non absent, le refus de M. Y... de nettoyer l'enclos devait être regardé comme justifié, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve de la régularité au fond du licenciement en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en second lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir d'un côté que l'employeur ne pouvait interdire à M. Y... de fumer lorsqu'il nettoyait le chenil et affirmer, d'un autre côté, que le nettoyage du chenil n'entrait pas dans les attributions de M. Y...

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.240

Cour de cassation

, et, d'autre part, dit que l'employeur était responsable de la rupture du contrat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne fournissait aucune justification quant à la diminution du coefficient hiérarchique de la salariée ; qu'en l'état de cette constatation, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement, auquel devait être assimilée la rupture intervenue, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z...

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.833

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, d'une part, qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté cette offre, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'acceptation du salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la cause du licenciement et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

9140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-41.948

Cour de cassation

comportant des suggestions en matière commerciale et de la décision qu'il avait prise de fermer pendant une journée une annexe de son magasin ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Cofradel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.700

Cour de cassation

; que, d'autre part le licenciement pour motif économique de M. X... avait été refusé en raison notamment de son âge ; que la cour, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de cette constatation les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X...

9142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.307

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié, âgé de vingt ans, titulaire depuis peu de son premier emploi, s'était présenté en début d'après midi sur son lieu de travail pour informer son employeur du motif de son absence et s'en excuser ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, il n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dessle et Klein à payer à M. Z...

9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646

Cour de cassation

Attendu que la société EMI fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a mis à la seule charge de l'employeur la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'il ne lui incombait pas de fournir, a violé l'article L.

9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647

Cour de cassation

Attendu que la société EMI fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a mis à la seule charge de l'employeur la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'il ne lui incombait pas de fournir, a violé l'article L.

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