Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 763
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.334
Cour de cassationimpliquait nécessairement pour celui-ci, s'il voulait conserver une rémunération équivalente, un surcroît de travail par rapport à celui qu'il accomplissait antérieurement ; qu'ayant relevé que n'avait pas été invoquée d'autre cause de rupture que le refus du salarié d'accepter la modification substantielle de ses conditions de travail, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.196
Cour de cassationAttendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune dispositon alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.195
Cour de cassation; Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.197
Cour de cassationAttendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 85-44.739
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a estimé qu'en raison du caractère arrogant de Mlle X..., la poursuite de son contrat de travail n'était pas possible ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Pasdeli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.218
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société, devenue titulaire d'un marché de surveillance, a accepté de conserver à son service, sur un chantier, un gardien de nuit embauché par l'entreprise ayant perdu ce marché, peut en déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le nouveau titulaire du marché a entendu continuer le contrat de travail de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-41.206
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation intervenue de l'autorisation administrative ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.238
Cour de cassationDès lors que l'autorisation administrative d'un licenciement pour motif économique a été annulée pour vice de forme sans qu'il ait été statué sur les causes du congédiement, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait compétence pour rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-41.623
Cour de cassationn'était pas le conducteur du véhicule et, par suite, qu'il n'était pas responsable des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.014
Cour de cassation, en apparence, de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-46.474
Cour de cassation; qu'en dénaturant cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus que le simple fait pour une salariée n'ayant jamais encouru le moindre reproche de demander à son employeur d'annuler une note de service, sans refus d'exécuter un travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.338
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu qu'il n'était reproché à la salariée aucun fait précis de nature à nuire aux intérêts de la société ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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