Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 764
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706
Cour de cassationet puisse de ce fait se voir imputer la rupture du contrat de travail, il n'en résultait pas pour autant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déduisant de la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas tenu compte desdites propositions, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475
Cour de cassation; et alors, d'autre part, en premier lieu, que le fait, formellement constaté par l'arrêt attaqué, que M. Y... ait engagé la société Hastings l'obligeant ainsi à décaisser des fonds, alors qu'il n'avait ni le pouvoir ni la qualité pour le faire, constituait un motif sérieux de licenciement, que faute de l'avoir considéré comme tel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, en second lieu, qu'en estimant que les absences répétées de M. Y... n'auraient pas occasionné de troubles à l'exercice normal de l'activité sociale tout en constatant que M. Y..., sur une période de 151 jours, avait été absent pendant 80 jours, soit un taux d'absentéisme de 53,33 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.646
Cour de cassationY..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.290
Cour de cassationd'une part, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.161
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les salariés avaient refusé diverses offres d'affectation sur des chantiers, emportant pour eux déclassement sans rechercher si l'employeur disposait d'un motif réel et sérieux pour ne faire que des offres de cette nature, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-41.952
Cour de cassationparticulières" au lieu de rechercher si précisément, comme le soutenait l'employeur, l'animateur régional ne s'était pas rendu coupable d'insuffisance professionnelle en laissant persister de telles pratiques nonobstant les observations de la direction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.072
Cour de cassationX..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à examiner les différents griefs formulés par M. X... à l'encontre de son employeur, sans avoir au préalable déterminé les conditions d'application du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.372
Cour de cassationY..., qui avait convenu avec l'employeur d'un reclassement rendu nécessaire par son inaptitude à continuer d'occuper le poste d'enseignement qui était le sien, avait refusé de se présenter à l'examen d'orientation auquel ce reclassement était subordonné ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.194
Cour de cassationsans même analyser ou discuter l'avis motivé dudit expert, qui avait entraîné la conviction des premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la règle de preuve, propre au licenciement pour cause réelle et sérieuse, et le rôle essentiel reconnu à l'expertise officielle en vue de la formation de la conviction du juge ; qu'il a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de tout examen du rapport de M. Z... servant de fondement au jugement dont les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.609
Cour de cassation; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des fautes qui ne sont pas les motifs ayant donné lieu à la rupture des relations contractuelles, a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-42.291
Cour de cassationmoyen de locomotion pour se rendre en stage à Lyon et examiner si la prétention de l'employeur n'était pas purement arbitraire et vexatoire, privant alors, dans l'affirmative, de tout caractère sérieux le motif du licenciement pris du refus du salarié de s'y soumettre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et relevé que le jour du stage à Lyon, il y avait, contrairement aux affirmations de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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