Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 764

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706

Cour de cassation

et puisse de ce fait se voir imputer la rupture du contrat de travail, il n'en résultait pas pour autant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déduisant de la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas tenu compte desdites propositions, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, en premier lieu, que le fait, formellement constaté par l'arrêt attaqué, que M. Y... ait engagé la société Hastings l'obligeant ainsi à décaisser des fonds, alors qu'il n'avait ni le pouvoir ni la qualité pour le faire, constituait un motif sérieux de licenciement, que faute de l'avoir considéré comme tel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, en second lieu, qu'en estimant que les absences répétées de M. Y... n'auraient pas occasionné de troubles à l'exercice normal de l'activité sociale tout en constatant que M. Y..., sur une période de 151 jours, avait été absent pendant 80 jours, soit un taux d'absentéisme de 53,33 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.646

Cour de cassation

Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.290

Cour de cassation

d'une part, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.161

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les salariés avaient refusé diverses offres d'affectation sur des chantiers, emportant pour eux déclassement sans rechercher si l'employeur disposait d'un motif réel et sérieux pour ne faire que des offres de cette nature, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-41.952

Cour de cassation

particulières" au lieu de rechercher si précisément, comme le soutenait l'employeur, l'animateur régional ne s'était pas rendu coupable d'insuffisance professionnelle en laissant persister de telles pratiques nonobstant les observations de la direction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.072

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à examiner les différents griefs formulés par M. X... à l'encontre de son employeur, sans avoir au préalable déterminé les conditions d'application du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.372

Cour de cassation

Y..., qui avait convenu avec l'employeur d'un reclassement rendu nécessaire par son inaptitude à continuer d'occuper le poste d'enseignement qui était le sien, avait refusé de se présenter à l'examen d'orientation auquel ce reclassement était subordonné ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.194

Cour de cassation

sans même analyser ou discuter l'avis motivé dudit expert, qui avait entraîné la conviction des premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la règle de preuve, propre au licenciement pour cause réelle et sérieuse, et le rôle essentiel reconnu à l'expertise officielle en vue de la formation de la conviction du juge ; qu'il a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de tout examen du rapport de M. Z... servant de fondement au jugement dont les époux X...

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.609

Cour de cassation

; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des fautes qui ne sont pas les motifs ayant donné lieu à la rupture des relations contractuelles, a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de M. X...

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-42.291

Cour de cassation

moyen de locomotion pour se rendre en stage à Lyon et examiner si la prétention de l'employeur n'était pas purement arbitraire et vexatoire, privant alors, dans l'affirmative, de tout caractère sérieux le motif du licenciement pris du refus du salarié de s'y soumettre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et relevé que le jour du stage à Lyon, il y avait, contrairement aux affirmations de M.

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