Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.072

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-42.072

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, a retenu que l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur à l'encontre du salarié, pour justifier son licenciement, était fallacieux; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions, ni à procéder à la recherche, invoquées par le moyen également inopérantes; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RECHERCHES ET APPLICATIONS PLASTIQUES RAP, dont le siège est ... à villeneuve-le-Roi (val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société

anonyme Recherches et Applications Plastiques RAP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987) qu'engagé par lettres des 24 et 26 novembre 1982 en qualité de représentant VRP exclusif par la société Recherches et Applications Plastiques (RAP), M. X... a été licencié le 13 décembre 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société RAP mettait en exergue les difficultés d'interprétation du contrat, cause initiale du désaccord des parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel dépendait l'appréciation du sérieux et du bien-fondé des prétentions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à examiner les différents griefs formulés par M. X... à l'encontre de son employeur, sans avoir au préalable déterminé les conditions d'application du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, a retenu que l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur à l'encontre du salarié, pour justifier son licenciement, était fallacieux ; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions, ni à procéder à la recherche, invoquées par le moyen également inopérantes ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Recherches et Applications Plastiques RAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613720dacd580146773eef0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.