Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 765
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.669
Cour de cassationen paiement de rappel de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des différentes pièces versées aux débats que la société lui restait redevable de certaines sommes à ces deux titres ; Qu'en se prononçant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.236
Cour de cassation; alors, d'autre part et en tout cas, que ces événements qui remontaient à plus d'un an au jour du licenciement étaient trop anciens pour le justifier, dès lors qu'ils n'avaient pas paru à l'employeur devoir entraîner en leur temps un congédiement et avaient donc été jugés comme compatibles avec le maintien du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement des deux représentants était abusif et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en substituant (ainsi) à celle de l'employeur son appréciation de l'opportunité, pour l'entreprise, de procéder à une restructuration de son service de représentation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 85-40.290
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé que ce salarié avait refusé de rejoindre un chantier proche de son domicile auquel la société, conformément à sa demande, l'avait affecté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.370
Cour de cassationLorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, inapte à son ancien emploi, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser dans un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.667
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait été avisé, le 14 juin 1985, de la survenance de vols, constatés après le passage d'un de ses ouvriers entré récemment à son service, a énoncé que la suspicion invoquée par l'employeur était fondée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-40.302
Cour de cassationde travail, estimé par l'employeur inconciliable avec l'intérêt de l'entreprise qu'il venait d'acquérir, avait fait l'objet de discussions entre les parties et que son changement n'avait pas été accepté par la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement frappé d'appel avait condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.768
Cour de cassationdes certificats d'arrêts de travail, la société avait à bon droit considéré que le salarié, qui en avait lui-même fait la demande avait accepté la poursuite de son contrat de travail et avait dès lors démissionné en ne se présentant pas à son poste à la date de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-42.236
Cour de cassationLe seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvre droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104
Cour de cassationUne cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.920
Cour de cassationinchangées et l'ait laissée dans l'ignorance de la modification de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, enfin, que les juges du second degré ont omis de rechercher si la modification substantielle apportée au contrat de travail était justifiée par un motif réel et sérieux ; qu'ainsi ils ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912
Cour de cassationpart, que la cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif et n'exige pas une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que les manquements de M. Y... ne pouvaient lui être imputés à faute ni établir une insuffisance professionnelle caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'employeur, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que le GRISS n'apportait aucun élément de nature à permettre de conclure que le rendement de M. Y... était inférieur à celui d'autres collaborateurs, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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