Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 766

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-44.720

Cour de cassation

L'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-40.041

Cour de cassation

à l'égard d'autres salariés de l'entreprise, et la mésentente existant entre eux, sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision confirmative au regard de l'article L.

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-40.177

Cour de cassation

Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée de la seule absence de faute commise par celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du A... DAG faisant valoir que le comportement de Mme X..., qui s'était faite la complice morale de M. Z...

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-40.070

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la cause réelle et sérieuse du licenciement résultait de la modification des conditions économiques invoquée par l'employeur la cour d'appel a faussement interprété l'article L.

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.553

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, relevé que les absences répétées de la salariée avaient apporté un trouble dans l'entreprise, et, d'autre part, que le climat d'animosité existant entre les parties préexistait à l'état de santé de la salariée, et n'avait pas été provoqué par l'employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-44.038

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et le salarié que celui-ci n'avait pas su conserver la confiance de son employeur sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction.

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.938

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que des injures ou menaces aient été proférées par le salarié et retenu que la réaction de celui-ci au reçu de la note de service résultait d'un emportement passager ; qu'en l'état de leurs constatations, par une décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foto New's, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-44.724

Cour de cassation

X..., chef des services comptable et financier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à envisager le caractère insolent de l'attitude de l'intéressée envers la hiérarchie sans examiner le grief primordial tiré de la perte de confiance résultant d'un désaccord de fond entre le sous-directeur et la direction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038

Cour de cassation

ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X...

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.864

Cour de cassation

s'abstenir de rechercher si les nouvelles prescriptions définies par l'employeur et emportant une modification des conditions d'exécution du travail de M. X..., relevaient des pouvoirs de l'employeur dans l'organisation du travail ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.271

Cour de cassation

En application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-adaptation et emploi-formation, l'avenant au contrat de travail d'un salarié destiné à le faire bénéficier d'un contrat emploi-adaptation comporte un engagement de l'employeur envers l'Etat quant à la durée de ce contrat mais n'a pas pour effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires.

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-45.284

Cour de cassation

aurait quitté son travail à 18 heures 10 au lieu de 18 heures 30 pour récupérer la demi-heure supplémentaire qu'elle avait effectuée le même jour, en quittant son travail à 12 heures 30 au lieu de 12 heures ; que ce comportement ne saurait constituer une faute grave privative des indemnités légales et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le 4 octobre 1983, au cours d'une absence de son employeur, Mme A...

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