Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.271

Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 85-45.271

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au seul motif énoncé par le moyen, a exactement décidé que l'avenant intervenu entre l'employeur et le salarié comportait en application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le premier moyen: Attendu.
  • Portée: En application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-adaptation et emploi-formation, l'avenant au contrat de travail d'un salarié destiné à le faire bénéficier d'un contrat emploi-adaptation comporte un engagement de l'employeur envers l'Etat quant à la durée de ce contrat mais n'a pas pour effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 27 juin 1985) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Balton en qualité d'aide-comptable ; que le 20 septembre 1983, est intervenue entre l'administration et l'employeur une convention destinée à permettre à M. X... de bénéficier d'un contrat " emploi-adaptation " ; que le 17 novembre 1983, M. X... a été licencié avec un mois de préavis pour adaptation insuffisante à son poste de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 1er juillet 1984 alors, selon le moyen, qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 10 octobre 1983, l'employeur s'était engagé à ne pas le licencier pendant 12 mois à compter du 1er juillet 1983 pour des motifs autres que disciplinaires ; que cet avenant était signé par l'employeur et que son acceptation par M. X... découlait du seul fait qu'il avait exécuté sa prestation de travail ; qu'il en résultait que la société avait contracté une promesse d'emploi d'une durée minimum de 12 mois pendant laquelle le licenciement ne pouvait être prononcé que pour des raisons disciplinaires et que le licenciement avant le terme fixé par la promesse d'emploi ouvrait droit pour le salarié à l'allocation de dommages-intérêts ; que dès lors, en écartant l'avenant au contrat au motif qu'il n'était pas signé par M. X... et qu'il ne s'agissait pas d'un engagement, quant à la durée du contrat, envers lui mais envers l'Etat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au seul motif énoncé par le moyen, a exactement décidé que l'avenant intervenu entre l'employeur et le salarié comportait en application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation, un engagement envers l'Etat quant à sa durée mais n'avait pas effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation ;

Attendu que selon le second de ces textes, l'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié pendant les heures de travail, de la formation prévue par le contrat emploi-adaptation ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'une difficulté d'adaptation et de discipline face à la méthode de travail employée, qui était invoquée contre M. X..., était attestée par la personne qui avait essayé de le former à ce travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. X..., l'employeur avait satisfait à l'obligation qui lui incombait de faire bénéficier M. X... de la formation prévue par le contrat emploi-adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b13d9ba5988459c5169a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13d9ba5988459c5169a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.