Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 767

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40.042

Cour de cassation

pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel qui n'a pas constaté de fraude de la part de ce dernier et a retenu, contrairement aux allégations du moyen, que le licenciement avait bien été prononcé pour une cause économique, n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-46.503

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant retenu que c'était par son fait que l'employeur avait mis les salariées dans l'impossibilité de remplir les conditions requises si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de leur défaillance pour justifier la rupture des contrats de travail, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mmes X..., B... et A... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-40.693

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé si le motif allégué par l'employeur n'était pas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu, le 5 février 1985, dans le bureau de M. X...

9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591

Cour de cassation

être considéré comme un règlement de comptes ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et de toutes façons, que si l'employeur a la charge de prouver la faute grave alléguée par lui, en revanche, il résulte de l'article L.

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

ne contestait pas la matérialité, soit la faute que la salariée a commise en classant en instance des contrats dont dépendait la conclusion d'un très important marché, et celle qu'elle a commise en ne relançant pas systématiquement les compagnies d'assurance, ce qui avait entraîné des résiliations et des défauts d'assurance pouvant mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que Mme X... ayant, contrairement aux énonciations du moyen, contesté l'existence de l'ensemble des fautes que lui imputaient ses employeurs, l'arrêt, confirmatif à cet égard, a examiné les trois griefs formulés par MM. Y...

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876

Cour de cassation

et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.176

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'en cas de rupture du contrat de travail intervenue en conformité des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le salarié en incapacité de travail a droit aux " garanties offertes en matière de délai-congé ", en déduit exactement que la salariée licenciée, en violation des dispositions de la convention collective, au cours d'une période de garantie d'emploi, ne pouvait être privée des indemnités de préavis et de congés payés auxquelles elle aurait pu prétendre si l'employeur avait observé le délai conventionnel de protection.

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.244

Cour de cassation

avait fait état d'attestations selon lesquelles elle pouvait s'absenter si son remplacement pouvait être assuré, a constaté que l'employeur avait remplacé l'intéressée dès son premier jour d'absence, que le travail sur le chantier n'avait été en rien désorganisé ou interrompu et qu'il n'y avait pas eu de plaintes de clients ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-43.428

Cour de cassation

; qu'ils ont toujours été acceptés par la banque et ne concernaient que des sommes dues à M. A... dont le montant n'avait jamais été contesté ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas plus justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et de l'article L. 122-14-3 du même code ; que M. A...

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.830

Cour de cassation

; Mais attendu qu'apprèciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que la modification du mode de rémunération de Mme X... aboutissait à des pertes de salaire mensuel de 3 000 francs à 6 000 francs et ce en l'absence de toute nécessité économique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'apel qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.094

Cour de cassation

faisaient état que de pratiques irrégulières au regard de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile et que ces pratiques avaient été très ponctuelles et tolérées pendant de nombreuses années par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur la troisième branche du premier moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt, qui a constaté que la rémunération de M. Z...

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