Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 768
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces conclusions relatives à des agissements de l'empoyeur qui manifestaient la volonté de celui-ci de ne pas respecter ses propres engagements, tout en reconnaissant par ailleurs le droit du représentant à percevoir sa commission sur la vente au client Cape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-15 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat liant les parties, n'a fait que préciser la portée des clauses litigieuses en retenant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.163
Cour de cassationétait seulement de 26 542 francs, que M. X... avait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il n'a même pas fait l'objet d'un avertissement ; que, dans ces circonstances, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.736
Cour de cassationcause la compétence de celui-ci, étaient inadmissibles et a retenu qu'ils ne pouvaient être excusés ni par les relations amicales invoquées par Mme X..., ni par des reproches estimés injustifiés par celle-ci ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.457
Cour de cassationcas où celui-ci aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail, ne rend pas la rupture nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si cet aménagement des tâches du salarié n'était pas justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé que les motifs invoqués par la société étaient injustifiés ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pourvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.397
Cour de cassationDès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation tacite de licenciement, une cour d'appel saisit à bon droit la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.143
Cour de cassation; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les quotas imposés aux salariés n'étaient pas impossibles à atteindre ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 87-42.617
Cour de cassationSantos revêtait un caractère discriminatoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui a pu décider que le licenciement de M. A... Santos n'était pas justifié par une faute grave, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-44.563
Cour de cassationn'avait atteint que 185 521 francs la deuxième année, bien qu'il ait accepté, pour cette période, un quota personnel de 900 000 francs et qu'il ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur du mauvais fonctionnement de l'agence de Toulouse qu'il invoque pour expliquer l'insuffisance de ses résultats ; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 84-44.890
Cour de cassationétait fondé à refuser une réduction de rémunération correspondant aux nouvelles fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il acceptait, pour en déduire que le licenciement consécutif à ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification invoquée était substantielle, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, par lettre du 26 mai 1981, l'employeur confirmait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.119
Cour de cassation; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant qu'il résultait des pièces versées aux débats que les salaires avaient été payés conformément à l'application du Code du travail, a ainsi écarté l'allégation de la salariée, selon laquelle elle avait accompli des heures de travail en sus de celles effectivement payées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.259
Cour de cassationde le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification essentielle qu'il n'accepte pas ; qu'en statuant de la sorte, alors que les changements imaginés par l'employeur et refusé par le VRP visaient à amputer le secteur d'activité de celui-ci et à le placer dans un état d'étroite subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-40.937
Cour de cassationun préjudice ; qu'en décidant qu'un tel faux aurait constitué une "faute grave" de nature à justifier la révocation, la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des banques ; et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de faute grave les faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur de qualification des faits et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en considérant qu'il y avait, en l'espèce, cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. X..., cadre de banque, avait contrefait la signature de son beau-père, client de la banque, ont pu estimer que ce fait constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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