Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 769
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.564
Cour de cassationen apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartenait à la juridiction du second degré de former sa conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une des parties et spécialement à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.272
Cour de cassationpour savoir si l'objectif était atteint alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur l'insuffisance professionnelle ou les négligences dans le travail, ni sur les causes extérieures de nature à justifier la non-réalisation du quota fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 85-46.203
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits de la cause ne saurait donner ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127
Cour de cassationAyant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-46.378
Cour de cassationSi la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la salariée n'était pas tenue d'accepter la modification substantielle qui résultait du nouvel horaire proposé par l'employeur et, par suite, que la rupture des relations contractuelles était imputable à ce dernier, alors qu'il avait relevé que le changement d'emploi et la modification de l'horaire qui en résultait avaient été décidés dans l'intérêt de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.441
Cour de cassationtoujours travaillé dans la région bordelaise sans effectuer de grands déplacements, qu'il s'était vu proposer une mutation et non pas seulement un grand déplacement, cette mutation devant entraîner le transfert de sa famille ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié d'accepter une mutation qui présentait le caractère d'une modification substantielle du contrat, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.245
Cour de cassationAux termes de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976, le conducteur de travaux 1er échelon B a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne les travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements, peut établir des devis et des situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage, peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835
Cour de cassationde ses emplois pouvait proposer un autre poste à Mme Z... en tenant compte du certificat médical qui ne faisait que rappeler cette situation ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et ont souverainement apprécié le montant de son préjudice ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-45.332
Cour de cassation; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Omnium de Conserverie Régionale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-43.281
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir constaté que le Conseil d'Etat avait estimé que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait constituer une cause économique, les juges du fond ont exactement décidé qu'il appartenait alors au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel ou sérieux du motif du licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'appréciant les éléments de la cause, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.618
Cour de cassationbénéficiait de la qualification de cadre coefficient 440 de la convention collective nationale des industries chimiques, et qui relevait qu'aux termes de cet accord, les analystes-programmeurs ne figurent que parmi les agents de maîtrise, ne pouvait déduire de ces constatations que la mutation du salarié en qualité d'analyste-programmeur ne constituait pas un déclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-46.143
Cour de cassationdocuments retenus par la cour d'appel n'ont pas, en violation de l'article 16 du même Code, fait l'objet d'une discussion contradictoire alors, enfin, qu'en constatant l'envoi du seul rapport d'activité tandis que bien plus avaient été produits aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de tout incident de communication de pièces élevé par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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