Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 770
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-46.159
Cour de cassationdéfaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail et a violé le premier de ces textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était de pratique courante dans l'entreprise de modifier le prix des soldes, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.567
Cour de cassationLes juges du fond qui, après avoir relevé l'absence d'éléments objectifs, estiment que l'inaptitude au poste en raison de l'inadaptation aux fonctions, alléguée par une banque pour justifier le licenciement d'un salarié au cours de sa période de stage n'est pas établie, justifient leur décision condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans avoir à répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les articles 47 et 48 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 qui renvoient aux articles 29 et 30 ne concernent pas les stagiaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.641
Cour de cassationLes juges du fond qui ont retenu qu'un employeur avait informé un dessinateur " payé à la pige " que la publication de la bande dessinée qu'il concevait et dessinait, cesserait au mois de septembre et qu'il avait interrompu le paiement des piges dès le mois de juin de la même année, supprimant ainsi prématurément le travail antérieurement convenu, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-45.485
Cour de cassationA..., en quoi ils étaient réels ni leur degré de gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère justifié ou non du déclassement intervenu, et partant, sur la légitimité du licenciement consécutif au refus du clerc d'accepter ce déclassement ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-42.392
Cour de cassation; qu'en outre, elle a retenu que les demandes effectuées par l'employeur auprès de M. X... et les instructions qui lui étaient données avaient pour véritable motif la volonté d'obtenir qu'il présente sa démission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-45.225
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait pendant plus de cinq ans et demi travaillé de 14 heures à 17 heures 30 sans que l'employeur ne se soit jamais plaint que son travail constituait une gêne pour la clientèle ; qu'en l'état de cette constatation, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303
Cour de cassationmotifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits et, au besoin, après toutes mesures d'instruction utiles, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe aux parties et en particulier à l'employeur ; qu'ainsi, en considérant que la société Tertifume n'apportait pas la preuve de ses griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un vendeur est une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié ne contestait pas l'augmentation du chiffre d'affaires survenue après son départ, ce dont il résultait que la société Tertifume avait pu légitimement estimer que les résultats étaient insuffisants, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.550
Cour de cassationreproche également à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si "l'incompatibilité entre les parties" qu'elle retenait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-45.884
Cour de cassationdu reproche qui lui avait été adressé et que, de surcroît, les règles légales n'en avaient pas été respectées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges du fond, par une décision motivée et abstraction faite de toute autre considération relative à l'auteur de ce licenciement, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., prononcé par la société Eto Bricomarché, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eto Bricomarché à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 85-46.224
Cour de cassation; que l'arrêt déclare que rien ne permet d'établir le très mauvais résultat global reproché au salarié par la société sur la mission qui lui avait été confiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait averti la société des difficultés, notamment du défaut de main-d'oeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 85-45.623
Cour de cassationà un entretien le 4 mai, puis licencié le 11 mai, M. X..., toujours au Sénégal, avait attendu le 8 juin 1981 pour faire parvenir à son employeur deux nouveaux arrêts de travail, et faire connaître son adresse au Sénégal ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.162
Cour de cassationdès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; d'où il suit qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve des griefs énoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en méconnaissant l'étendue des pouvoirs qu'elle doit obligatoirement exercer en matière de preuve, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse -seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation des dommages-intérêts pour licenciement injustifié- n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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