Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.567

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 85-43.567

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond qui, après avoir relevé l'absence d'éléments objectifs, estiment que l'inaptitude au poste en raison de l'inadaptation aux fonctions, alléguée par une banque pour justifier le licenciement d'un salarié au cours de sa période de stage n'est pas établie, justifient leur décision condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans avoir à répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les articles 47 et 48 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 qui renvoient aux articles 29 et 30 ne concernent pas les stagiaires.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1985) que M. X... est entré au service de la société Banque française du commerce extérieur (BFCE) le 15 mars 1976 en qualité de documentaliste ; qu'au cours de sa période de stage, il a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, le 28 janvier 1977, pour " inaptitude au poste en raison de l'inadaptation aux fonctions " révélée, selon la BFCE, par un certain nombre de griefs énoncés par elle ;

Attendu que la BFCE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que les articles 47 et 48 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952, qui renvoient aux articles 29 et 30, ne concernaient que les titulaires et non les stagiaires, et étaient donc inapplicables en l'espèce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen duquel il ressortait que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de M. X..., employé stagiaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que si, après cinq années, toutes les preuves des insuffisances de M. X... n'avaient pu être totalement conservées, le conseiller-rapporteur avait pu constater, au vu des spécimen d'enregistrement des livres que tenait M. X..., que la mauvaise tenue de ceux-ci apparaissait évidente, et que ce seul fait qui venait corroborer l'un des motifs de licenciement invoqués suffisait à justifier la décision de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a omis de prendre en considération des conclusions déterminantes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, que toute décision doit contenir les motifs propres qui la justifient ; qu'en déclarant que l'attestation de Mme Y... ne pouvait à l'évidence pallier la carence d'éléments objectifs suffisants permettant d'apprécier la réalité de griefs articulés par l'employeur, sans préciser la raison pour laquelle cette attestation ne pouvait être prise en compte, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur pour justifier du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner les deux premiers griefs énoncés pour justifier le licenciement, sans rechercher si les sept autres constituaient ou non une cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, et relevant l'absence d'éléments objectifs, les juges du fond ont estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant, relatif aux dispositions conventionnelles critiqué par le premier moyen, justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5153f

Poursuivre la recherche