Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 771

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.121

Cour de cassation

nature à permettre de déterminer si Mme X... a effectivement commis les multiples négligences qui lui sont imputées, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le grief allégué par l'employeur est réel et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement et prive de ce fait sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en n'hésitant pas à affirmer que Mme X...

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.563

Cour de cassation

sortir des marchandises du magasin sans les faire enregistrer, donc sans conserver les traces nécessaires à un contrôle, ne faisait pas courir à l'entreprise un risque de préjudice financier, ou, facilitant les fraudes, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société faisant valoir que la pratique des paiements différés n'était pas en question et que "ce qui est reproché à M.

9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446

Cour de cassation

; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il avait été jugé par le tribunal administratif que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, de rechercher l'existence ou l'absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté la progression du secteur de vente confié à M. Y..., n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article susvisé en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.318

Cour de cassation

Costa Z..., estimé que les termes de cette lettre par laquelle le salarié était engagé en position de non déplacement ne s'appliquaient qu'au chantier d'origine et que l'intéressé pouvait, dès lors, être envoyé sur d'autres chantiers en petit ou en grand déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. Y... Costa Z..., à la suite de son refus d'être muté sur le chantier de Noyon, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.853

Cour de cassation

d'une entreprise sous le nom de jeune fille de sa femme ; qu'en s'abstenant d'apprécier la véracité de ses dires et en se contenant d'affirmer "que sa sincérité ne saurait être suspectée", la cour d'appel n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation, mais a procédé par voie d'affirmation ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L.

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.285

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à considérer que les fautes à l'origine du licenciement avaient été sanctionnées par lesdites lettres qui étaient des avertissements, la cour d'appel a dénaturé les faits et n'a pas motivé sa décision, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas à rechercher si les motifs du licenciement étaient réels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'avertissements les 20 et 22 octobre 1982, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.661

Cour de cassation

'utilisation de techniques nouvelles ainsi que des personnes étrangères à l'entreprise pour faire fonctionner ledit matériel et décide, cependant, qu'un tel comportement ne constitue pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, en violation dle l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se fonde sur l'attestation de M. Tchekerul, président de l'APS, faisant état des prérogatives qu'il estimait être celles du docteur Y...

9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.216

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat du Consortium parisien de l'habitation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et A... et de Mmes D... et B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.216 à 85-45.219 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. Z..., Mmes D..., C... et M. A...

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-44.799

Cour de cassation

reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la société ne pouvait se prévaloir de son inaptitude physique pour le licencier puisque jusqu'au licenciement il avait exécuté les travaux qui lui avaient été confiés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, depuis 1979, l'entreprise avait pu garder à son service M.

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.067

Cour de cassation

de poursuivre son travail dans les conditions prescrites, à supposer qu'il ne puisse s'analyser comme une rupture du contrat de travail imputable au salarié, constituait pour la société Wurth une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour, qui n'a relevé de la part de l'employeur aucun abus ni détournement de pouvoir, a faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur avait dans ses conclusions d'appel fait valoir pour quelles raisons il entendait modifier les secteurs de prospection et notamment ceux du département du Finistère où opérait M. X...

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.721

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur, ne suffit pas à rendre le licenciement illégitime pour défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 30 septembre 1981, la société avait versé à M.

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