Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 772

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.594

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir dit que s'était formé entre la société FMBI et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée a constaté que l'employeur avait mis fin à ce contrat, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail et sans invoquer une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du même Code ; Qu'ainsi en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société FMBI fait enfin grief au jugement d'avoir alloué à Mme X...

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173

Cour de cassation

s'était illustré par un comportement maladroit et brutal à l'égard d'une société cliente, la SADEC, laquelle s'était ensuite plainte de l'insouciance et de l'incompétence du salarié, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce qui constituait, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de rupture ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-44.303

Cour de cassation

-ci ne soit pas un fabricant, étaient exclusifs de toute situation de concurrence, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait, après son engagement par la société concurrente, prospecté "la même clientèle pour les mêmes produits" et a, à nouveau, privé sa décision de base légale ; qu'ainsi ont été violés les articles L.

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-41.280

Cour de cassation

; et alors, enfin, que le fait que l'employeur soit maître de l'organisation de son entreprise ne l'autorise pas à modifier à son gré dans le sens d'un déclassement les contrats de travail de ses salariés ; qu'en se bornant en l'espèce à relever de manière dubitative que la société APIC "apparaît avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mlle X...

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252

Cour de cassation

122-14-4 du même code, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que "le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse", sans rechercher si le motif de rupture invoqué était réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une instance en rupture abusive du contrat de travail fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, subsidiairement, sur l'article L.

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-44.267

Cour de cassation

avait une attitude agressive, anti-commerciale et sans aucune relation humaine, que des erreurs professionnelles lui avaient été signifiées ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l'hommes et des libertés, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. A... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. A...

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.874

Cour de cassation

le bénéfice pour l'employeur était inférieur au salaire du représentant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement fait état du séjour "biterrois"de M. Y... et néanmoins retenu qu'il avait permis à l'intéressé d'enregistrer plusieurs commandes, n'a, sans se contredire et par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.090

Cour de cassation

sous ses ordres, de laisser se créer de façon occulte un local contraire aux normes de sécurité telles que rappelées par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), constituait une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.224

Cour de cassation

par leurs propres moyens, l'affectation brusquement décidée par l'employeur avait eu pour effet d'empêcher l'exécution des contrats de travail dans les conditions fixées par ceux-ci, et qu'il en résultait que la société était responsable de la rupture, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 86-40.821

Cour de cassation

certaine à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que Mme Z... ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, dont le champ d'application ne saurait être étendu au licenciement fondé sur une cause autre que le simple remplacement d'un salarié malade, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte et ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.

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