Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 773

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.190

Cour de cassation

nécessairement à du personnel extérieur à l'entreprise pour remplacer temporairement un salarié en arrêt maladie ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la société pour licenciement prétendument abusif en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pas établi que le remplacement provisoire de M. Z... était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M.

9266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.202

Cour de cassation

de répondre aux impératifs du service, l'employeur n'avait pas mis à profit ce prétexte pour se débarrasser d'une employée, dont il avait vainement tenté de provoquer la démission par des brimades, vexations et mauvais traitements infligés tant par lui-même que par son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées, en énonçant que l'existence d'un conflit entre Mlle X... et M. Y... n'était pas de nature à rendre abusif le licenciement de l'intéressée dès lors qu'il était établi que ce conflit n'était pas à l'origine de la modification d'horaires demandée à Mlle X...

9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.174

Cour de cassation

se séparer de son salarié en raison des nouvelles orientations fondées "sur l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et pour une meilleure organisation", que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement en relevant que les motifs de ce licenciement ne tenaient "nullement à la personne du salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à M. X...

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.568

Cour de cassation

mesure d'instruction appropriée, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater que Mme C... contestait la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher quelle était cette cause, et si elle ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas indiqué les causes du licenciement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M.

9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 84-40.570

Cour de cassation

N'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement d'une salariée consécutif au refus par elle d'accepter une mutation, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, la cour d'appel qui a relevé qu'était injustifiée, cette mutation, imposée en l'absence de tout reproche de son employeur, ce dernier ne pouvant se prévaloir de la convention passée avec un hôpital qui n'avait invoqué, lui non plus, aucun grief à l'appui de son retrait d'agrément.

9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.769

Cour de cassation

substantielle des conditions financières d'exécution du contrat, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire la rupture imputable au salarié, alors, encore, qu'en constatant cette erreur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du même code, omettre de dire ladite rupture non causée, alors, d'autre part, qu'en subordonnant à la constatation d'une fraude, d'une malveillance ou d'une faute de l'employeur la possibilité de lui imputer la responsabilité d'une rupture consécutive à une modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L.

9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.470

Cour de cassation

-ménagère à Mme X..., ce qui constituait une rétrogradation vexatoire expliquant le refus de la salariée mais ce qui impliquait également la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles, d'où il suit qu'en négligeant l'existence de cette proposition, la cour d'appel, qui a dit que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, a violé l'article L.

9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396

Cour de cassation

que le congédiement ne soit décidé par l'employeur, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait valablement faire produire à la proposition de suspension devenue caduque les effets, par une anticipation erronée, d'un fallacieux prétexte de rupture, a faussé, en se méprenant sur la date de référence du licenciement, son appréciation et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance dans un employé ayant un poste d'autorité et en relation avec le public est par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'exprimée avec précision dans la lettre de rupture du 26 août 1983, qui soulignait que la publicité ayant entouré le jugement pénal ne permettait plus le maintien en poste de M.

9274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947

Cour de cassation

inadvertance, pour refuser de s'informer du motif invoqué par la salariée alors que l'attitude de celle-ci constituait de sa part une manifestation certaine de poursuivre l'exécution de son contrat ; que les juges du fond, en déduisant de ces constatations la conséquence que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; que le grief doit donc être rejeté ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mlle X...

9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.588

Cour de cassation

; alors, enfin, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que le contrat de travail a été rompu du fait de la salariée sans rechercher, à aucun moment, si elle avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont retenu que, de son propre aveu, Mme X...

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