Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 773
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.190
Cour de cassationnécessairement à du personnel extérieur à l'entreprise pour remplacer temporairement un salarié en arrêt maladie ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la société pour licenciement prétendument abusif en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pas établi que le remplacement provisoire de M. Z... était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.202
Cour de cassationde répondre aux impératifs du service, l'employeur n'avait pas mis à profit ce prétexte pour se débarrasser d'une employée, dont il avait vainement tenté de provoquer la démission par des brimades, vexations et mauvais traitements infligés tant par lui-même que par son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées, en énonçant que l'existence d'un conflit entre Mlle X... et M. Y... n'était pas de nature à rendre abusif le licenciement de l'intéressée dès lors qu'il était établi que ce conflit n'était pas à l'origine de la modification d'horaires demandée à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-40.174
Cour de cassationse séparer de son salarié en raison des nouvelles orientations fondées "sur l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et pour une meilleure organisation", que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement en relevant que les motifs de ce licenciement ne tenaient "nullement à la personne du salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.568
Cour de cassationmesure d'instruction appropriée, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater que Mme C... contestait la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher quelle était cette cause, et si elle ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas indiqué les causes du licenciement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 84-40.570
Cour de cassationN'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement d'une salariée consécutif au refus par elle d'accepter une mutation, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, la cour d'appel qui a relevé qu'était injustifiée, cette mutation, imposée en l'absence de tout reproche de son employeur, ce dernier ne pouvant se prévaloir de la convention passée avec un hôpital qui n'avait invoqué, lui non plus, aucun grief à l'appui de son retrait d'agrément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.769
Cour de cassationsubstantielle des conditions financières d'exécution du contrat, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire la rupture imputable au salarié, alors, encore, qu'en constatant cette erreur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du même code, omettre de dire ladite rupture non causée, alors, d'autre part, qu'en subordonnant à la constatation d'une fraude, d'une malveillance ou d'une faute de l'employeur la possibilité de lui imputer la responsabilité d'une rupture consécutive à une modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.470
Cour de cassation-ménagère à Mme X..., ce qui constituait une rétrogradation vexatoire expliquant le refus de la salariée mais ce qui impliquait également la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles, d'où il suit qu'en négligeant l'existence de cette proposition, la cour d'appel, qui a dit que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396
Cour de cassationque le congédiement ne soit décidé par l'employeur, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait valablement faire produire à la proposition de suspension devenue caduque les effets, par une anticipation erronée, d'un fallacieux prétexte de rupture, a faussé, en se méprenant sur la date de référence du licenciement, son appréciation et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance dans un employé ayant un poste d'autorité et en relation avec le public est par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'exprimée avec précision dans la lettre de rupture du 26 août 1983, qui soulignait que la publicité ayant entouré le jugement pénal ne permettait plus le maintien en poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947
Cour de cassationinadvertance, pour refuser de s'informer du motif invoqué par la salariée alors que l'attitude de celle-ci constituait de sa part une manifestation certaine de poursuivre l'exécution de son contrat ; que les juges du fond, en déduisant de ces constatations la conséquence que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; que le grief doit donc être rejeté ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-41.804
Cour de cassationSont étrangères à l'arrêt qui a condamné un employeur à poursuivre, sous astreinte, l'exécution d'un contrat de travail en raison de la nullité du licenciement et à payer au salarié une indemnité compensatrice de perte de salaire, les critiques du moyen tirées de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.588
Cour de cassation; alors, enfin, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que le contrat de travail a été rompu du fait de la salariée sans rechercher, à aucun moment, si elle avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont retenu que, de son propre aveu, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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