Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 774

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011

Cour de cassation

, l'employeur avait modifié les conditions d'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne pouvait se poursuivre sans que soit donnée au salarié la formation indispensable au pilotage des nouveaux types d'appareils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X...

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.010

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en remplaçant ses avions à hélices par des appareils à réaction, l'employeur avait modifié les conditions d'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne pouvait se poursuivre sans que soit donnée au salarié la formation indispensable au pilotage des nouveaux types d'appareils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.064

Cour de cassation

méthode suivie par M. A... et de celle recommandée par la société Roblot pour la conservation du corps de M. B... et sans dire en quoi le refus par M. A... d'appliquer la méthode préconisée par la société pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. A... n'avait pas, les 26 et 27 février 1976, procédé aux soins de conservation du cadavre de M. B...

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.338

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1984), M. X..., salarié de la société Wang France, a été licencié pour motif économique le 9 février 1977, avec une autorisation administrative tacite ; que, s'estimant abusivement licencié, le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X...

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.073

Cour de cassation

Un employeur ayant licencié une salariée en invoquant un absentéisme abusif l'ayant mis dans l'obligation de procéder à son remplacement, la cour d'appel, en retenant que la coïncidence entre la date de formulation des griefs servant à justifier le licenciement et les étapes du processus de prise en charge, par la sécurité sociale, de la maladie professionnelle dont souffre la salariée, démontre l'absence de caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, répond ainsi en la rejetant à l'allégation selon laquelle la décision de licencier l'intéressée a été prise en raison de la perturbation apportée dans l'entreprise par ses absences répétées.

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.510

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le licenciement revêtait un caractère économique du fait de la suppression du poste de M. Y... en raison d'une restructuration du cinéma ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'elle a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Royalux à payer à M. Y...

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.520

Cour de cassation

faire supporter à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve ; d'où il suit qu'en exigeant de M. A..., pour apprécier le bien fondé du motif de son licenciement, qu'il établisse que la société Bouygues Offshore se soit engagée à ne lui fournir du travail qu'à l'étranger, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société Bouygues Offshore qui faisait valoir que le refus par M. A...

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.374

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur ayant invoqué des absences non justifiées du salarié, qui avait protesté, en se prévalant de soins médicaux dus à une chute survenue dans l'entreprise et de la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la légitimité de ces absences au prétexte de défaut de production de pièces ou de justification ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 86-40.584

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en déduisant du seul fait que l'employeur avait voulu imposer une mutation à son salarié, la preuve de ce que ce dernier avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond, qui se sont abstenus de rechercher si le poste antérieurement occupé par le salarié n'avait pas été effectivement supprimé et si, par conséquent, la proposition de mutation n'était pas justifiée, ont violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il ne pouvait être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le préposé avait, de sa propre initiative, cessé tout travail après l'entretien préalable au licenciement, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen, ont…

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 85-45.880

Cour de cassation

au remplacement de la malade défaillante en raison "des perturbations d'ordre technique, structurel et économique consécutives à ses absences répétées" ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales des faits qu'il avait constatés, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X...

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077

Cour de cassation

étaient confiés à un ouvrier hautement qualifié qui était le seul dans l'entreprise préposé à l'entretien du matériel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu estimer qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre de M. Y..., d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que M. B... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions en réponse qui ont été délaissées par la cour d'appel, M. B... faisait valoir que M. Y...

9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-43.652

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il est constant que cette lettre est du 21 décembre 1982 et qu'à cette date le salarié était en arrêt de maladie, qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé était régulier, la cour d'appel viole par refus d'application l'alinéa précité de l'article 23 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du Travail ; Mais attendu que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'article 23 de la convention n'était pas applicable ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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