Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 775
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-43.721
Cour de cassationIl incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-40.723
Cour de cassationZ..., chargé de prospecter quatre départements de l'Est, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause relle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail n'étant pas justifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1988, 84-44.993
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, et notamment des déclarations des témoins, la cour d'appel a retenu que les propos injurieux imputés à la salariée à l'égard de l'employeur étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-41.655
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été transféré, au sein d'un groupe de sociétés, de la société mère à une de ses filiales, a estimé que le contrat de travail initial conclu entre le salarié et la société mère avait subsisté et que la décision de licenciement prise par la filiale ayant seulement pour effet de mettre fin au détachement du salarié, le refus de la société mère de réintégrer l'intéressé dans son personnel, constituait un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-43.056
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations versées aux débats, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait refusé d'exécuter une tâche en rapport avec les fonctions pour lesquelles il était rémunéré ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 86-41.573
Cour de cassationd'appel, qui avait relevé que M. X... s'était absenté pendant trois jours de son lieu de travail, fait constituant un motif réel et sérieux de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048
Cour de cassation; Mais attendu que les conclusions du salarié devant les juges du fond n'étant pas produites, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait fait valoir ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044
Cour de cassation; que, d'autre part, qu'ayant relevé que l'employeur auquel la salariée avait adressé des documents relatifs à un arrêt de travail consécutif à une grossesse pathologique s'était obstiné à la considérer comme gréviste et ayant retenu ensuite que M. A... connaissait la cause de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-43.802
Cour de cassation-Nazaire, a pu déduire que le refus du salarié d'exécuter cet ordre, motivé par le fait que la société n'avait mis à sa disposition que l'indemnité correspondant à 10 jours de mission, était injustifié ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 84-45.124
Cour de cassation; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Vandamme-La Pie Qui Chante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu qu'à la suite de la fusion des sociétés "La Pie Qui Chante" et "Vandamme", M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-41.558
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel relève qu'en l'espèce le comité d'entreprise, saisi du projet de licenciement d'une salariée, membre dudit comité, s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin est inopérant le moyen d'une salariée membre du comité d'entreprise faisant grief à une cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que les modalités de consultation du comité d'entreprise n'avaient pas été régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 86-41.847
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la simple existence d'une altercation une incompatibilité d'humeur imputable à la salariée, sans s'expliquer sur la portée et la valeur probante des témoignages contradictoires produits par chacune des parties, refusant ainsi de former sa conviction dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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