Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 776

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9301

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.913

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la preuve du grief invoqué par l'employeur et tiré du manque de contrôle, d'une façon générale, des devis des entreprises, des attachements et des factures, et, en particulier, des devis, attachements et factures du chantier de Saint-Herblain, ne résultait pas des propres déclarations du salarié consignées dans ladite lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le GIE PROGEMIN soutenait que "M. Z... a notamment, sur ce point, attiré l'attention des conseillers-rapporteurs sur le fait que les sondages étaient bien réalisés avant le démarrage de la construction et que M. X...

9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.262

Cour de cassation

; que, cependant, aucun intéressé ne s'était manifesté et qu'ils avaient ultérieurement persisté à refuser de reprendre le travail, bien que le 28 décembre 1981, l'inspecteur du travail constatait qu'il ne restait plus en question que les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

9303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-43.100

Cour de cassation

Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Di Y... à payer à M.

9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.919

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un usage dont le salarié aurait pu se prévaloir, a retenu que l'entreprise avait eu des résultats déficitaires à compter de 1978, ce qui ne lui permettait plus de tolérer les absences prolongées de l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.966

Cour de cassation

Attendu que la société Dalla Vera fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 7 février 1983 en qualité de maçon-coffreur et licencié pour fin de chantier le 1er juin 1983, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement ou de l'absence d'une telle cause n'incombe pas particulièrement à l'une des parties, notamment à l'employeur, le juge devant former sa conviction en recherchant tout élément d'appréciation utile, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction s'il s'estime insuffisamment éclairé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le…

9306

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075

Cour de cassation

Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement

9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.918

Cour de cassation

de perturbation grave du service en raison de l'absence d'un autre employé, alors, en outre, que faute d'avoir en réalité, caractérisé le caractère fautif du grief d'absence, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens qui ne pouvaient revivre par son effet ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'article L.

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-44.974

Cour de cassation

accordé jusqu'au 30 avril 1983 ; que le 27 avril 1983, elle était licenciée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif de licenciement allégué et ainsi violé l'article L.

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-40.612

Cour de cassation

qui doit s'apprécier à l'époque du licenciement, et moins encore la seule affirmation que les griefs retenus contre l'employée sont réels et sérieux, deux attestations de témoins en apportant la preuve ne justifient légalement l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement de sorte que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur soutenait que Mme Y... était agressive et grossière, a retenu que ces griefs étaient établis ; que le moyen ne peut être établi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont débouté Mme Y...

9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.503

Cour de cassation

avait été remplacé en raison de son absence prolongée, génératrice d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise, dans ses fonctions de responsable de l'atelier de la société, le 24 novembre 1981 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction et sans méconnaître les dispositions de l'article 10 précité, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z...

9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.913

Cour de cassation

; qu'au surplus, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'importance de la rétrogradation, privant M. A... de tout rapport avec la clientèle et de plusieurs avantages conséquents, ce qui contredisait nécessairement les "efforts" de reclassement de MHS ; qu'insuffisamment motivé sur ces deux points essentiels à l'appréciation de la légitimité, contestée, du licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité de MHS découlait, comme le soutenaient les conclusions d'appel de M. A..., de l'utilisation d'un fallacieux prétexte, exclusif de toute modification dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en effet MHS n'a jamais défini le prétendu poste sédentaire qu'elle proposait à M. A...

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