Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 777
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.082
Cour de cassationLa faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé. Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui retiennent qu'une salariée responsable des caisses a commis une faute grave en laissant sans surveillance, pendant un court laps de temps, deux enveloppes contenant des fonds importants, sur un bureau situé dans un local aisément accessible, sans se prononcer sur la difficulté des conditions de travail invoquées par l'intéressée pour expliquer le manquement unique qui lui est reproché
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.415
Cour de cassationen présence d'une modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail, mettant en péril l'existence même de son contrat, et qui justifiait tant l'allocation d'une indemnité de licenciement que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.849
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que des reproches justifiés avaient été faits par le responsable de l'entreprise à M. Y... concernant des manquements répétés à ses obligations et des retards fréquents aux prises de service ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, sans contradiction ni dénaturation, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.220
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.886
Cour de cassationsa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'inadaptation aux fonctions n'avait jamais été démontrée et que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-45.649
Cour de cassationsituation était de nature à empêcher la poursuite des relations de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'a pas outrepassé les limites du litige telles que celles-ci avaient été fixées par la lettre informant Mme Y... des motifs de son licenciement, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-41.646
Cour de cassationX..., dont le manque de ponctualité avait été précédemment relevé, notamment le 31 août 1976 où il avait été absent toute la matinée, avait fait l'objet, le 2 septembre, d'une mise à pied et avait quitté son poste avant l'heure de fin de travail le 9 septembre 1976 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.901
Cour de cassationailleurs, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seul élément susceptible de justifier les dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.011
Cour de cassationde retenir que les explications fournies par Mlle C... et confortées par l'attestation écrite de M. Z... n'autorisaient pas l'employeur à douter de l'honnêteté de sa salariée et à lui retirer définitivement sa confiance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision, motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle C... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.637
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme Lenet, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Morey et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L.122-12, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet ayant cessé l'exploitation du stand de charcuterie auquel était affectée, comme vendeuse, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.803
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 82-42.331
Cour de cassationl'exécution de son travail ; Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que l'employeur n'avait procédé au licenciement de Mme A... qu'après avoir été en mesure de constater que celle-ci ne respectait pas les instructions qui lui avaient été données, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme A... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la prime de service : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser à Mme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.