Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 778
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.377
Cour de cassationabusif du licenciement sans rechercher si le refus de Mme Z... d'accepter une modification de ses attributions à la suite de l'arrivée d'un directeur central, rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise, ne conférait pas à son licenciement une cause réele et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 85-44.327
Cour de cassationZ..., dont l'entreprise ne comptait qu'un seul salarié, avait invoqué comme cause de la rupture du contrat de travail la maladie prolongée de l'intéressé, laquelle, à l'évidence, mettait en péril le fonctionnement de cette entreprise de petite dimension ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait, non plus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.179
Cour de cassationSi la convention collective nationale du personnel des jeux du 29 janvier 1987 prévoit que l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée, qu'il soit saisonnier ou conclu à l'année, ne constitue pas un motif de non-renouvellement de ce contrat, sans que cette disposition puisse être considérée comme lui donnant le caractère de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui relève que des salariés, qui ont signé des contrats d'engagement individuels à durée déterminée pour des saisons estivales successives, ont en outre, été, en fait, employés de manière ininterrompue, sous la même qualification, pendant plusieurs années, peut déduire, sans violer ce texte, qu'il a existé entre la société et chacun des intéressés une relation de travail à durée indéterminée, à laquelle n'a pu mettre fin leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.346
Cour de cassationAux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, les dispositions du titre 1er du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les articles 204 et 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qui régit dans ce territoire les différends individuels de travail, ne comportent aucune disposition relative aux demandes nouvelles. Dès lors, la demande nouvelle, en cause d'appel, est irrecevable comme portant atteinte au double degré de juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-43.332
Cour de cassationsur le plan financier, comptable et juridique, les SCI placées sous sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le "décret n° 73-207 du 28 février 1973 prévoierait que les responsabilités de directeur d'investissement doivent être confiées au président ou à un administrateur délégué", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et les dispositions du décret précité ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.656
Cour de cassationpas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise procédait ou non d'un motif légitime conférant à la rupture du contrat une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-44.855
Cour de cassation; que ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de la loi ; que, dès lors, la cour d'appel qui a écarté l'expertise ordonnée par les premiers juges, et a fait peser la charge de la preuve des griefs invoqués sur l'employeur, et, notamment, les incidents suscités constamment par le salarié avec les fournisseurs, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments versés aux débats, la cour d'appel, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-41.464
Cour de cassationdans les relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu retenir que le salarié n'avait pas commis une faute grave et, d'autre part, par une décision motivée, n'ont fait, en estimant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le troisième moyen du pourvoi de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 85-40.408
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'a imputé la rupture à l'employeur qu'après avoir constaté qu'il résultait des correspondances produites que M. X... avait toujours refusé d'accepter la proposition de son employeur, motivée par une restructuration de l'entreprise, d'abandonner ses fonctions de chauffeur pour exercer celles de maçon ; D'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-44.571
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 10 juillet 1979 en qualité de serveuse par M. X... pour son restaurant sis à la Roche-sur-Foron, a dû cesser son travail le 23 février 1980 pour cause de maladie ; que le 20 juillet suivant, son employeur l'a licenciée au motif que son absence prolongée troublait la marche de sa petite entreprise ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 82-42.106
Cour de cassationY..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles R.241-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-43.889
Cour de cassationsociété M.B.T.M. et son concubin M. Z..., Mme X... ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales, qu'il en résultait une absence de confiance réciproque mettant obstacle au maintien des relations de travail ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître le bien-fondé du licenciement prononcé par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société M.B.T.M. n'invoquait aucun fait précis à l'encontre de Mme X... ; que les griefs articulés à l'appui du congédiement de son concubin auquel il était reproché son oisiveté et son insuffisance professionnelle dans son emploi de commis d'entreprise étaient à l'évidence propres à celui-ci ; que Mme X...
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