Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.377
Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 84-45.377
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des constatations et appréciations des juges d'appel que Mme Z., entrée à compter du 14 juin 1965 en qualité d'attachée de direction au service de la société Biscuits Leroux, postérieurement reprise par la société Lekkerland France, et ayant accédé à la qualification et aux fonctions de directrice, a, par lettre du 6 novembre 1981, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LEKKERLAND, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section C), au profit de Madame Liliane Z..., divorcée A..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lekkerland, de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des constatations et appréciations des juges d'appel que Mme Z..., entrée à compter du 14 juin 1965 en qualité d'attachée de direction au service de la société Biscuits Leroux, postérieurement reprise par la société Lekkerland France, et ayant accédé à la qualification et aux fonctions de directrice, a, par lettre du 6 novembre 1981, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Lekkerland France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification apportée aux conditions de travail d'un salarié et non acceptée par celui-ci, même portant sur des éléments essentiels de son contrat, si elle rend la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas à elle seule à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux et il appartient aux juges du fond de rechercher si ladite modification n'était pas rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise et si le refus du salarié de l'accepter ne confère pas au licenciement un caractère réel et sérieux ; qu'ainsi en déduisant purement et simplement de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à la société Lekkerland le caractère abusif du licenciement sans rechercher si le refus de Mme Z... d'accepter une modification de ses attributions à la suite de l'arrivée d'un directeur central, rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise, ne conférait pas à son licenciement une cause réele et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme Z..., qui exerçait les fonctions de directrice, et à qui l'employeur n'avait pas notifié de changement de statut, de modification d'emploi ou de fonctions, s'était vu retirer progressivement ses attributions, ses responsabilités et ses prérogatives par un nouveau salarié recruté en qualité d'attaché de direction qui avait procédé à son éviction de fait, a ainsi caractérisé une faute commise par l'employeur, de nature à conférer à la rupture un caractère abusif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720abcd580146773ed373
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed373.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1987.
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