Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 779

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.789

Cour de cassation

; que des certificats médicaux lui ont été régulièrement fournis pour une interruption de travail de brève durée ; qu'il en va de même pour l'arrêt du 15 décembre qui se situait dans une série de courtes interruptions dont l'employeur savait la raison et dont il avait été normalement informé ; que ces deux absences ont donc été justifiées et ne pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, encore, que si Mme X... a fait défaut à l'entretien préalable du 9 décembre 1980, c'est qu'elle était malade, ce que la société Lancôme savait ; que Mme X...

9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-44.177

Cour de cassation

n'était plus apte, après l'accident dont il avait été victime le 18 février 1 979, à exercer les fonctions de clerc hors rang ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche et qui est surabondant dans ses troisième et quatrième branches, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant qu'à défaut par son employeur de pouvoir procurer à M. X... un emploi équivalent au sein de son étude, son licenciement s'avérait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 84-45.603

Cour de cassation

caractère fautif du grief de non-exécution des tâches de comptabilité dans les délais requis, lequel avait déterminé le licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens, déjà sanctionnés, et établissant prétendument le caractère constamment heurté des relations de l'intéressée avec ses supérieurs hiérarchiques, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a écarté des débats, sans aucun motif, les attestations produites par la salariée et qui établissaient la qualité de ses relations de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des correspondances échangées entre Mme Y...

9340

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.717

Cour de cassation

prétendument délaissé, ont retenu qu'il n'était pas établi que les absences de l'intéressé, tolérées pendant seize mois, eussent entraîné, en juin 1 983, une perturbation rendant nécessaire son remplacement immédiat ; Qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9341

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-43.048

Cour de cassation

si la baisse des ventes de M. X... au cours des trois dernières années n'était pas imputable, compte tenu de la procédure de licenciement pour motif économique tentée au préalable par l'employeur, à des difficultés inhérentes à l'entreprise ou au marché, la cour d'appel n'a pas suffisamment donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des éléments du dossier et notamment des fiches individuelles de salaire de M. X...

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105

Cour de cassation

; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur et refuser de considérer comme une cause réelle et sérieuse l'action engagée par le salarié contre l'employeur devant le Conseil de prud'hommes pour une modification, parfaitement justifiée, de la prime d'intéressement, sans avoir tenté d'établir un dialogue avec l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, il est impossible de savoir si les juges d'appel ont entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou de l'article L.

9343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.222

Cour de cassation

prévues en pareil cas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que "la Cour jugeant dans le doute, reprenant purement et simplement la demande reconventionnelle de M. Z..., n'a pas donné à sa décision une base légale" et a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer le défaut de base légale, sans préciser ce grief, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

9344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.351

Cour de cassation

profession de négociatrice implique de faire visiter les immeubles, et d'établir de bonnes relations, notamment par téléphone, avec les clients, de sorte que les griefs articulés contre Mme B... ne pouvaient constituer des motifs sérieux de licenciement, et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que Mme B... avait, de manière répétée, usé à des fins personnelles du temps qu'elle aurait dû normalement consacrer à son travail, dans des conditions préjudiciables au bon fonctionnement de l'agence ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

9345

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.478

Cour de cassation

de la société Eberhardt frères ; qu'elle a pu estimer que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ne permettant pas le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; REJETTE LE POURVOI ;

9346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-40.262

Cour de cassation

ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X...

9347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 84-45.035

Cour de cassation

l'objectif contractuel dans le délai déterminé par la date du versement de la prime d'objectif ; qu'en l'état de ces constatations qui établissaient l'insuffisance des résultats de l'intéressé, lequel n'alléguait pas un détournement de pouvoir de l'employeur, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu, d'autre part, que le droit à une prime d'objectif était lié à la réalisation du quota, peu important que l'activité d'une société concurrente ait contribué à l'insuffisance des résultats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 1987, 85-41.581

Cour de cassation

de vérifier le bien-fondé du motif en apparence réel et sérieux du licenciement invoqué par l'employeur, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'ainsi, en faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des griefs énoncés, à savoir la mauvaise volonté systématique du salarié dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a violé l'article L122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les insuffisances de M. X... se trouvaient établies par l'agenda où étaient notées les tâches qu'il accomplissait journellement, agenda que M. X...

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