Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.581

Arrêt du 24 septembre 1987Pourvoi n° 85-41.581

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) de l'avoir condamné à verser à M. X., à son service en qualité de menuisier de 1960 jusqu'à son licenciement le 12 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement; qu'après savoir relevé que M. Y. ne procédait que par affirmations mais n'alléguait aucun fait précis, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen dès lors inopérant en sa seconde branche, a, sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la mauvaise volonté systématique de M. X., estimé que cellle-ci n'était pas établie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de menuisier de 1960 jusqu'à son licenciement le 12 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier le bien-fondé du motif en apparence réel et sérieux du licenciement invoqué par l'employeur, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'ainsi, en faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des griefs énoncés, à savoir la mauvaise volonté systématique du salarié dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a violé l'article L122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les insuffisances de M. X... se trouvaient établies par l'agenda où étaient notées les tâches qu'il accomplissait journellement, agenda que M. X... avait emporté lors de son départ de l'entreprise et qu'il se refusait de présenter ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'après savoir relevé que M. Y... ne procédait que par affirmations mais n'alléguait aucun fait précis, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen dès lors inopérant en sa seconde branche, a, sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la mauvaise volonté systématique de M. X..., estimé que cellle-ci n'était pas établie ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed76d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed76d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.