Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.581
Arrêt du 24 septembre 1987Pourvoi n° 85-41.581
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) de l'avoir condamné à verser à M. X., à son service en qualité de menuisier de 1960 jusqu'à son licenciement le 12 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement; qu'après savoir relevé que M. Y. ne procédait que par affirmations mais n'alléguait aucun fait précis, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen dès lors inopérant en sa seconde branche, a, sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la mauvaise volonté systématique de M. X., estimé que cellle-ci n'était pas établie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de menuisier de 1960 jusqu'à son licenciement le 12 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier le bien-fondé du motif en apparence réel et sérieux du licenciement invoqué par l'employeur, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'ainsi, en faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des griefs énoncés, à savoir la mauvaise volonté systématique du salarié dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a violé l'article L122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les insuffisances de M. X... se trouvaient établies par l'agenda où étaient notées les tâches qu'il accomplissait journellement, agenda que M. X... avait emporté lors de son départ de l'entreprise et qu'il se refusait de présenter ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'après savoir relevé que M. Y... ne procédait que par affirmations mais n'alléguait aucun fait précis, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen dès lors inopérant en sa seconde branche, a, sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la mauvaise volonté systématique de M. X..., estimé que cellle-ci n'était pas établie ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed76d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed76d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 1987.
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