Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 780

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 1987, 85-42.331

Cour de cassation

de dire si Mme X... avait commis la faute que lui reprochait la société Carole, qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la preuve de la réalité du motif de licenciement n'était pas rapportée pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à sa salariée, la Cour d'appel a mis le risque de la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé l'article L.

9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 84-43.914

Cour de cassation

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié la salariée après avoir reçu une lettre envoyée par le mari de Mme Y..., client de la compagnie, à la suite d'une déclaration de sinistre, dont les termes n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.058

Cour de cassation

Du fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée. Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.880

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que si la modification d'une grille de rémunération, réalisée par décision unilatérale de l'employeur, entraînait, en cas de refus des salariés, la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, et relevé que celui-ci avait modifié, dans le but d'une bonne gestion de l'entreprise, les modalités de rémunération de certains de ses salariés, une cour d'appel, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, d'une part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement d'un des salariés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et, d'autre part, a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi de manière abusive ou avec une légèreté blâmable.

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516

Cour de cassation

d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X... soulignait qu'il avait été confirmé dans son emploi à l'expiration de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat parce qu'il avait fait la preuve de son efficacité comme représentant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a constaté, d'une part, qu'était établie l'insuffisance des résultats de celui-ci qui n'avait réalisé aucune vente en septembre et octobre 1977 et d'octobre à fin janvier 1978 et, d'autre part, que, par son comportement, M. X...

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne pouvaient atténuer

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014

Cour de cassation

rapide", rappelé "l'horaire à respecter" et organisé un "travail plus planifié", dans l'exercice de son pouvoir de chef d'entreprise, il avait immédiatement "appliqué la convention collective et augmenté les salaires" ; que dès lors, en imputant à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir "qu'on ne saurait reprocher au concluant d'avoir normalement assumé ses prérogatives de chef d'entreprise en matière de discipline et d'organisation du travail, ce quand bien même celles-ci n'auraient pas eu l'heur de plaire à M. Z...

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-45.601

Cour de cassation

de réserves résultait du travail du successeur du salarié, il en résultait que la Cour d'appel se trouvait saisie d'une contestation dont dépendait le sort du litige et à laquelle elle ne pouvait se dispenser de répondre en énonçant qu'elle ne disposait pas d'éléments, sous peine de déni de justice ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que les fautes techniques reprochées à M. X..., que celui-ci ne contestait pas, n'étaient pas consécutives à une insuffisance de personnel ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé les erreurs grossières que le salarié avait commises dans l'exécution du gros oeuvre d'un chantier ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-45.022

Cour de cassation

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié, chargé de la comptabilité de l'entreprise, avait refusé qu'elle soit mise sur ordinateur et qu'il s'était fait remarquer par des retards importants et constants dans l'exécution de diverses opérations comptables et par des erreurs d'imputation ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X...

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.219

Cour de cassation

la condition qu'il y eût faute grave du salarié ou encore cas de force majeure, qu'en affirmant que la société Udrog avait une cause réelle et sérieuse de rompre la convention la liant à M. X..., quand elle ne caractérise pas la faute grave de M. X... ou bien un cas de force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut, qu'en reprochant à M. X...

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