Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.601

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 10 octobre 1984), que M. X..., engagé par la Société Routière du Midi en qualité de conducteur de travaux le 1er avril 1978, a été licencié le 25 juin 1980 pour incompétence professionnelle ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait distinguer entre les fautes techniques et le manque de personnel dans la mesure où le manque de personnel avait été la cause des fautes, et alors, d'autre part, que M. X... ayant fait observer que la réception du chantier effectuée sans réserves démontrait qu'il avait réparé les fautes qu'il aurait pu commettre, la société soutenant en réplique que l'absence de réserves résultait du travail du successeur du salarié, il en résultait que la Cour d'appel se trouvait saisie d'une contestation dont dépendait le sort du litige et à laquelle elle ne pouvait se dispenser de répondre en énonçant qu'elle ne disposait pas d'éléments, sous peine de déni de justice ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que les fautes techniques reprochées à M. X..., que celui-ci ne contestait pas, n'étaient pas consécutives à une insuffisance de personnel ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé les erreurs grossières que le salarié avait commises dans l'exécution du gros oeuvre d'un chantier ;

Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfdd

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