Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.601

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que les fautes techniques reprochées à M. X., que celui-ci ne contestait pas, n'étaient pas consécutives à une insuffisance de personnel.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 10 octobre 1984), que M. X..., engagé par la Société Routière du Midi en qualité de conducteur de travaux le 1er avril 1978, a été licencié le 25 juin 1980 pour incompétence professionnelle ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait distinguer entre les fautes techniques et le manque de personnel dans la mesure où le manque de personnel avait été la cause des fautes, et alors, d'autre part, que M. X... ayant fait observer que la réception du chantier effectuée sans réserves démontrait qu'il avait réparé les fautes qu'il aurait pu commettre, la société soutenant en réplique que l'absence de réserves résultait du travail du successeur du salarié, il en résultait que la Cour d'appel se trouvait saisie d'une contestation dont dépendait le sort du litige et à laquelle elle ne pouvait se dispenser de répondre en énonçant qu'elle ne disposait pas d'éléments, sous peine de déni de justice ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que les fautes techniques reprochées à M. X..., que celui-ci ne contestait pas, n'étaient pas consécutives à une insuffisance de personnel ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé les erreurs grossières que le salarié avait commises dans l'exécution du gros oeuvre d'un chantier ;

Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfdd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.