Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 781
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.422
Cour de cassationqui me sont légalement dues", qu'en ayant estimé que cet écrit suffisait à établir la cause du licenciement de la salariée, sans avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et sans s'être prononcée sur le caractère sérieux du motif allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-42.541
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.206
Cour de cassationJustifie sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à verser à un salarié, licencié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la période de protection édictée par la convention collective était expirée mais que l'effectif du personnel de la société lui permettait de supporter l'absence du salarié sans pourvoir à son remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.549
Cour de cassationX..., d'une dégradation évidente, alors, selon le pourvoi, que le procès-verbal du 18 juin 1981 constatait simplement quelques taches et quelques points poussiéreux dans les quatre immeubles dont M. X... avait la garde et qu'en énonçant que de telles constatations suffisaient à justifier le renvoi d'un salarié ayant treize années d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036
Cour de cassationMais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074
Cour de cassationinclus, alors que, pour s'être abstenus de rechercher si ces "justificatifs", consistant notamment en un certificat délivré, par un autre praticien, à la date du 12 avril 1984, et faisant état d'une "entorse de la cheville gauche", avaient été remis à l'employeur en temps utile, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 10 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu que les juges du fond, contrairement aux énonciations du pourvoi, n'ont pas retenu que l'arrêt de travail de M. X... avait fait l'objet d'une prolongation de 10 jours jusqu'au 14 avril 1984, dont il aurait été justifié notamment par un certificat établi le 12 avril, mais qu'ils ont relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.793
Cour de cassationn'avaient pas fait l'unanimité contre eux, leur comportement traduisait un penchant naturel à l'agressivité doublée de grossièretés et à l'irréflexion, incompatibles avec la fonction de gardien d'immeubles dont la copropriété est en droit d'attendre sérénité, pondération et cohérence ; Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de chacun des intéressés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.965
Cour de cassationLa suppression par l'employeur d'une simple tolérance accordée à une salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.688
Cour de cassationdu chiffre d'affaires ne donnant pas droit à commissions pour tenir compte de l'augmentation du prix des produits qu'ainsi la société invoquait une cause réelle et sérieuse tenant au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise de sorte que la Cour d'appel en omettant de se prononcer sur cette cause, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-41.162
Cour de cassationEst imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la rédaction par le salarié d'une lettre de démission qui n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 83-46.036
Cour de cassationLe statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880
Cour de cassationLe licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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