Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 781

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.422

Cour de cassation

qui me sont légalement dues", qu'en ayant estimé que cet écrit suffisait à établir la cause du licenciement de la salariée, sans avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et sans s'être prononcée sur le caractère sérieux du motif allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.206

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à verser à un salarié, licencié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la période de protection édictée par la convention collective était expirée mais que l'effectif du personnel de la société lui permettait de supporter l'absence du salarié sans pourvoir à son remplacement.

9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.549

Cour de cassation

X..., d'une dégradation évidente, alors, selon le pourvoi, que le procès-verbal du 18 juin 1981 constatait simplement quelques taches et quelques points poussiéreux dans les quatre immeubles dont M. X... avait la garde et qu'en énonçant que de telles constatations suffisaient à justifier le renvoi d'un salarié ayant treize années d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X...

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036

Cour de cassation

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X...

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074

Cour de cassation

inclus, alors que, pour s'être abstenus de rechercher si ces "justificatifs", consistant notamment en un certificat délivré, par un autre praticien, à la date du 12 avril 1984, et faisant état d'une "entorse de la cheville gauche", avaient été remis à l'employeur en temps utile, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 10 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu que les juges du fond, contrairement aux énonciations du pourvoi, n'ont pas retenu que l'arrêt de travail de M. X... avait fait l'objet d'une prolongation de 10 jours jusqu'au 14 avril 1984, dont il aurait été justifié notamment par un certificat établi le 12 avril, mais qu'ils ont relevé que M. X...

9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.793

Cour de cassation

n'avaient pas fait l'unanimité contre eux, leur comportement traduisait un penchant naturel à l'agressivité doublée de grossièretés et à l'irréflexion, incompatibles avec la fonction de gardien d'immeubles dont la copropriété est en droit d'attendre sérénité, pondération et cohérence ; Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de chacun des intéressés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L.

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.688

Cour de cassation

du chiffre d'affaires ne donnant pas droit à commissions pour tenir compte de l'augmentation du prix des produits qu'ainsi la société invoquait une cause réelle et sérieuse tenant au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise de sorte que la Cour d'appel en omettant de se prononcer sur cette cause, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X...

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 83-46.036

Cour de cassation

Le statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.

9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880

Cour de cassation

Le licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

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