Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.688
Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-43.688
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées calculer les commissions sur l'augmentation du chiffre d'affaires
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Anjou-Surgélation fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1984) de l'avoir condamnée, sur renvoi après cassation, à verser à M. X... à son service du 4 mai 1971 au 6 juin 1977 en qualité de délégué commercial, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite du refus de celui-ci d'une modification unilatérale et substancielle de son mode de rémunération, alors que dans ses écritures la société avait rappelé que depuis le 1er janvier 1975, les parties étaient convenues de calculer les commissions sur l'augmentation du chiffre d'affaires, que ce système appliqué à tous les attachés commerciaux avait été mis en oeuvre après négociations et pourparlers, que la seule modification opérée par la proposition de 1976 concernait un seuil de 10 % d'augmentation du chiffre d'affaires ne donnant pas droit à commissions pour tenir compte de l'augmentation du prix des produits qu'ainsi la société invoquait une cause réelle et sérieuse tenant au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise de sorte que la Cour d'appel en omettant de se prononcer sur cette cause, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X... avait pour effet de le priver de contrôler cette rémunération, sans que l'employeur puisse invoquer aucune raison réelle et sérieuse à cette modification unilatérale et substantielle ; qu'en l'état de ces énonciations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b3cd580146773eda77
