Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.688

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-43.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X. avait pour effet de le priver de contrôler cette rémunération, sans que l'employeur puisse invoquer aucune raison réelle et sérieuse à cette modification unilatérale et substantielle; qu'en l'état de ces énonciations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X. avait pour effet de le priver de contrôler cette rémunération, sans que l'employeur puisse invoquer aucune raison réelle et sérieuse à cette modification unilatérale et substantielle; qu'en l'état de ces énonciations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées calculer les commissions sur l'augmentation du chiffre d'affaires
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Anjou-Surgélation fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1984) de l'avoir condamnée, sur renvoi après cassation, à verser à M. X... à son service du 4 mai 1971 au 6 juin 1977 en qualité de délégué commercial, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite du refus de celui-ci d'une modification unilatérale et substancielle de son mode de rémunération, alors que dans ses écritures la société avait rappelé que depuis le 1er janvier 1975, les parties étaient convenues de calculer les commissions sur l'augmentation du chiffre d'affaires, que ce système appliqué à tous les attachés commerciaux avait été mis en oeuvre après négociations et pourparlers, que la seule modification opérée par la proposition de 1976 concernait un seuil de 10 % d'augmentation du chiffre d'affaires ne donnant pas droit à commissions pour tenir compte de l'augmentation du prix des produits qu'ainsi la société invoquait une cause réelle et sérieuse tenant au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise de sorte que la Cour d'appel en omettant de se prononcer sur cette cause, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération de M. X... avait pour effet de le priver de contrôler cette rémunération, sans que l'employeur puisse invoquer aucune raison réelle et sérieuse à cette modification unilatérale et substantielle ; qu'en l'état de ces énonciations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773eda77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773eda77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.